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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA04563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA04563


Vu la télécopie reçue le 26 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2007, sous le n° 07MA04563, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 8 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Samir X ;

- de rejeter la demande présentée par M. Samir X devant le Tribunal administratif de Marseille ;


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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 a...

Vu la télécopie reçue le 26 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2007, sous le n° 07MA04563, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;

Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 8 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Samir X ;

- de rejeter la demande présentée par M. Samir X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2008, le mémoire en réponse présenté pour M. Samir X, par Me Perrot, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté litigieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision en date du 20 mai 2008 , accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 :

- le rapport de M. Guerrive, président,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1/ l'étranger mineur de dix-huit ans... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, M. Samir X a déclaré être né le 31 mars 1992 en Algérie ; que, pour prendre l'arrêté litigieux malgré lesdites déclarations, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a fait procéder à une expertise osseuse dont il ressort que M. X serait âgé de 18 ou 19 ans ; qu'au vu de ces indications, l'autorité préfectorale a estimé qu'elle était en mesure de prendre un arrêté de reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, devant le juge de premier ressort, deux copies d'acte de naissance corroborant ses déclarations et certifiant sa qualité de mineur ; que la circonstance que lesdits certificats ne permettaient pas d'identifier leur titulaire n'est pas, à elle seule, de nature à établir que M. X aurait eu recours à une identité usurpée ; qu'en outre, ni les conclusions de l'expertise ordonnée, dont les résultats ne peuvent être qu'approchés et font d'ailleurs apparaître un âge non éloigné de celui déclaré par l'intéressé, ni les documents produits sur la situation de certains jeunes originaires d'Annaba, ne sont de nature à mettre sérieusement en doute l'authenticité des certificats produits par M. X ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que M. X pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.551-4.1 du code précité et a , pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant que M. X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L761.1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L761.1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L761.1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Samir X.

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N° 07MA04563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04563
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma04563 ?
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