La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°07MA04442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 07MA04442


Vu la télécopie reçue le 16 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2007, sous le n° 07MA04442, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de Mlle Ouarda X, a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 octobre 2007 à l'encontre de la requérante, et a, d'autre part, enjoint à l'Etat de statuer à

nouveau sur la situation de l'intéressée ;

- de rejeter la demande présent...

Vu la télécopie reçue le 16 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2007, sous le n° 07MA04442, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de Mlle Ouarda X, a, d'une part, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 octobre 2007 à l'encontre de la requérante, et a, d'autre part, enjoint à l'Etat de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée ;

- de rejeter la demande présentée par Mlle Ouarda X devant le Tribunal administratif de Nice;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 :

- le rapport de M. Guerrive, Président.

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges pour annuler l'arrêté préfectoral ayant décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, cette dernière, qui déclare être entrée en France au cours du mois de septembre 2006 à l'âge de 22 ans, jeune majeure n'ayant pu bénéficier du regroupement familial, a rejoint ses parents ainsi que ses deux soeurs résidant régulièrement en France ; qu'alors même qu'elle est célibataire et sans enfant et que deux de ses frères majeurs résident au Maroc, elle doit être regardée, eu égard à son jeune âge et à l'installation durable en France de l'essentiel de sa famille, comme ayant en France l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES MARITIMES est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ouarda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07MA04442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04442
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma04442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award