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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA00783


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00783, présentée par Me de Portalon de Rosis, avocat, pour Mme Angèle Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600413 du 11 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse l'a maintenue en hospitalisation à la demande d'un tiers selon le mode du congé d'

essai ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner le c...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00783, présentée par Me de Portalon de Rosis, avocat, pour Mme Angèle Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600413 du 11 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse l'a maintenue en hospitalisation à la demande d'un tiers selon le mode du congé d'essai ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me de Portalon de Rosis, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.337 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des durées maximales d'un mois selon les mêmes modalités (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le certificat médical établi le 17 mai 1999 par le docteur Z du Centre Hospitalier Edouard Toulouse, par référence explicite aux dispositions applicables en matière d'hospitalisation à la demande d'un tiers, a servi à fonder la décision orale et implicite que le directeur du centre hospitalier était tenu de prendre au terme de la première période d'hospitalisation de un mois de Mme X et dont l'intéressée a, par les moyens développés en première instance, expressément entendu remettre en cause la régularité devant le Tribunal administratif de Marseille compétent pour en connaître ; qu'une telle décision, même si elle prescrit le régime, plus favorable à l'intéressée, du congé d'essai, n'en demeure pas moins une décision portant maintien de l'hospitalisation, laquelle fait grief à la requérante et est par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable la demande d'annulation présentée par Mme X le 20 janvier 2006 à l'encontre de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse, au vu du certificat médical précité, lui a délivré un certificat de sortie en congé d'essai pour 15 jours, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que ladite décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'irrégularité qui a entraîné l'annulation, confirmée en appel par un arrêt rendu ce jour, par le tribunal administratif de la décision précédente du 21 avril 1999 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse avait décidé, sur la demande d'un tiers, le maintien en hospitalisation de la requérante, vicie les décisions subséquentes qui sont intervenues sur le même fondement juridique ; que Mme X est, par conséquent, fondée à soutenir que son hospitalisation à la demande d'un tiers a été interrompue à compter du 21 avril 1999 et s'est effectivement poursuivie à compter de cette date dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, la décision susvisée du 17 mai 1999 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse, au vu du certificat médical précité, a délivré à Mme X, un certificat de sortie en congé d'essai pour 15 jours, doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au Centre Hospitalier Edouard Toulouse la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2007 et la décision du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse du 17 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Edouard Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angèle Y épouse X et au Centre Hospitalier Edouard Toulouse.

N° 07MA00783 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00783
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DE PORTALON DE ROSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma00783 ?
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