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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA00782


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00782, présentée par Me de Portalon de Rosis, avocat, pour Mme Angèle Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600411, 06000409 et 0600410 du 11 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions orales et implicites des 7 et 8 avril 1999 par lesquelles le directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse a, sur la demande d'un tiers, déc

idé son hospitalisation et son maintien en établissement hospitalie...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00782, présentée par Me de Portalon de Rosis, avocat, pour Mme Angèle Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600411, 06000409 et 0600410 du 11 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions orales et implicites des 7 et 8 avril 1999 par lesquelles le directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse a, sur la demande d'un tiers, décidé son hospitalisation et son maintien en établissement hospitalier ;

2°) d'annuler les deux décisions précitées ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier Edouard Toulouse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me de Portalon de Rosis, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.333 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions attaquées : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossibles son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil...La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade » ; que selon l'article L.333-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L.333 ou de l'article L.333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci fournit à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. » ; que, selon les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 14 janvier 1974 alors applicable : « L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur général (ou le directeur) sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement, attestant la nécessité du traitement hospitalier. » ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens mettant en cause l'appréciation médicale portée sur l'état de santé de Mme X par les deux médecins à l'origine de son transport à l'hôpital et tirés de ce que les certificats médicaux qui ont servi à fonder les décisions du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse en dates des 7 et 8 avril 1999 n'établiraient pas que l'intéressée aurait donné son consentement à son hospitalisation ni que son état de santé ait exigé des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier au sens des dispositions précitées du Code de la santé publique, dès lors notamment que le chef du V.S.A.B. qui l'a transportée à l'hôpital précisait qu'elle était consciente et dans un état normal, et faisant valoir que les décisions concernées font grief et sont attentatoires à la liberté individuelle, ressortissent à la contestation du bien fondé desdites décisions et relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que la décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou de prolongation de celle-ci, est tenu de prendre, n'a pas à être formalisée par écrit ni, par suite, à être motivée, dès lors que l'auteur de la décision a vérifié le respect de la procédure sus décrite et qu'il s'est, comme en l'espèce, assuré de la présence au dossier de toutes les pièces exigées et mentionnées au bulletin d'entrée ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et du défaut de motivation des deux décisions des 7 et 8 avril 1999 doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de leur examen, que les certificats médicaux établis par les docteurs Z et A, lesquels sont à l'origine des décisions en litige, comportent, comme l'a jugé le tribunal administratif, toutes les indications requises par les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ; que les circonstances que l'un de ces certificats aurait été rédigé à partir d'un document normalisé pré-établi, alors que toutes les rubriques nécessaires ont été servies par des mentions manuscrites portées par le praticien concerné, et que le second certificat ne comporterait pas de date, alors qu'il ressort de sa lecture qu'il n'a pu être rédigé qu'au moment de l'hospitalisation de la requérante, restent sans influence sur la légalité des décisions en litige ; que, dès lors, les moyens correspondants doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux médecins auteurs des certificats médicaux d'hospitalisation et de prolongation de celle-ci d'indiquer l'heure à laquelle ils ont été établis et que la précision ainsi revendiquée ne constitue pas une formalité substantielle dont l'omission serait de nature à entraîner l'annulation des décisions correspondantes ; que, en outre, si, en contestant l'absence d'indication de l'heure à laquelle les examens médicaux nécessaires ont été réalisés, Mme X a entendu remettre en cause la réalité ou la pertinence des examens correspondants, ce moyen ressortit à la contestation du bien fondé de la décision d'hospitalisation et de sa prolongation, laquelle contestation, comme il a été dit précédemment, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, les moyens correspondants ne saurait être accueillis ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions applicables et rappelées ci-dessus que les décisions non écrites du directeur du Centre Hospitalier Edouard Toulouse devaient être notifiées à l'intéressée avant d'entrer en application ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait utilement alléguer que les motifs des deux certificats médicaux à l'origine de son hospitalisation et de son maintien en service hospitalier ne lui ont pas été communiqués dès lors qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ces motifs n'ont pas à être communiqués automatiquement aux intéressés et qu'il est par ailleurs constant qu'ils l'ont ensuite été à la demande de la requérante qui les a elle-même contestés devant le tribunal administratif en les joignant à ses demandes d'annulation correspondantes ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que eu égard à ce qui précède, et dès lors qu'aucun des moyens développés par Mme X n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision d'hospitalisation du 7 avril 1999, les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de maintien en service hospitalier en date du 8 avril 1999, par voie de conséquence de l'annulation de la décision précédente, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Edouard Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Edouard Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Edouard Toulouse sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angèle Y épouse X et au Centre Hospitalier Edouard Toulouse.

N° 07MA00782 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00782
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DE PORTALON DE ROSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma00782 ?
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