Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Ludovic X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Apap-Chapuis ; M. X demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 0300426 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 2006 par lequel sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de sa démission de l'emploi qu'il occupait dans la commune de Sérignan a été rejetée ;
2°) de condamner la commune de Sérignan au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP d'avocats CGCB, pour la commune de Sérignan ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent d'entretien de la commune de Sérignan, a présenté sa démission le 16 août 2001 ; que ladite démission a été acceptée par décision du maire de la commune en date du 22 août 2001 ; que M. X fait appel du jugement en date du
4 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de l'acceptation de sa démission ;
Considérant que M. X soutient que la commune de Sérignan a commis une faute en acceptant sa démission dès lors que celle-ci a été présentée sous la contrainte ; que l'intéressé n'établit cependant aucunement avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de nature à le contraindre de présenter sa démission ; que s'il fait par ailleurs état de menaces d'une sanction disciplinaire, il est constant qu'une procédure disciplinaire a effectivement été engagée le
31 juillet 2001 mais, la procédure disciplinaire garantissant les droits de l'agent à présenter sa défense et l'issue de la procédure disciplinaire ne pouvant être une sanction plus sévère que l'éviction du service, l'engagement de cette procédure disciplinaire n'est pas de nature à constituer un élément d'une contrainte ayant conduit l'intéressé à démissionner dans des conditions qui auraient rendu fautive l'acceptation par le maire de cette démission ; qu'ainsi, la faute alléguée à l'appui des conclusions indemnitaires de la requête n'étant pas établie, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à son indemnisation du préjudice subi du fait de sa démission de l'emploi qu'il occupait dans la commune de Sérignan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Sérignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Sérignan tendant à l'application de l'article susvisé ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sérignan tendant à l'application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X, à la commune de Sérignan et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
06MA03499
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