La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°06MA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA03100


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2006, sous le n° 06MA03100, présentée pour M. Maxime X demeurant ..., par la SCP François - Carreau-François ;

M. Maxime X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202526 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident dont il a été victime le 19 novembre 1998 ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de

18.200 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner la commune d'Aix-en-P...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2006, sous le n° 06MA03100, présentée pour M. Maxime X demeurant ..., par la SCP François - Carreau-François ;

M. Maxime X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202526 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident dont il a été victime le 19 novembre 1998 ;

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 18.200 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Auda représentant M. Maxime X ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 11 ans, a été victime le 19 novembre 1998, dans le cadre d'une activité sportive organisée par son collège, d'une chute survenue dans le complexe sportif du Val de l'Arc à Aix-en-Provence, après avoir glissé sur le sol des vestiaires en sortant des douches et s'est fracturé plusieurs dents ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à réparer les conséquences dommageables dudit accident ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert nommé par les premiers juges ; qu'il n'a subi aucune incapacité temporaire totale, et ne souffre d'aucune incapacité partielle permanente ; que le Tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis au titre des troubles dans les conditions d'existence en condamnant la commune d'Aix-en-Provence à lui verser, à ce titre, une somme de 5.000 euros ;

Considérant en second lieu que la circonstance, relevée par le Tribunal, selon laquelle M. X ne justifie pas avoir supporté les frais, évalué à 4.200 euros par l'expert nommé par les premiers juges, du traitement prothétique préconisé par ledit expert ne saurait justifier le rejet de la demande qu'il a formulée à ce titre dès lors que le préjudice subi revêt un caractère certain ; qu'il résulte de l'instruction que la réparation des dommages que M. X a subis nécessite le traitement préconisé par l'expert ; qu'ainsi, M. X a droit à la réparation de ce chef de préjudice qui résulte de manière directe et certaine de l'accident dont il a été victime, quant bien même le traitement ne devrait intervenir qu'ultérieurement ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 4.200 euros en réparation des dommages subis à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1.500 euros qu'elle versera à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 5.000 euros que la commune d'Aix-en-Provence a été condamnée à verser à M. Maxime X en réparation des préjudice qu'il a subis à la suite de l'accident du 19 novembre 1998 est porté à 9.200 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser M. Maxime X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime X, à la commune d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

2

N° 06MA03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03100
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FRANCOIS CARREAU-FRANÇOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma03100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award