Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2006, sous le n° 06MA03100, présentée pour M. Maxime X demeurant ..., par la SCP François - Carreau-François ;
M. Maxime X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0202526 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident dont il a été victime le 19 novembre 1998 ;
2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 18.200 euros en réparation dudit préjudice ;
3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Auda représentant M. Maxime X ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, alors âgé de 11 ans, a été victime le 19 novembre 1998, dans le cadre d'une activité sportive organisée par son collège, d'une chute survenue dans le complexe sportif du Val de l'Arc à Aix-en-Provence, après avoir glissé sur le sol des vestiaires en sortant des douches et s'est fracturé plusieurs dents ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à réparer les conséquences dommageables dudit accident ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert nommé par les premiers juges ; qu'il n'a subi aucune incapacité temporaire totale, et ne souffre d'aucune incapacité partielle permanente ; que le Tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis au titre des troubles dans les conditions d'existence en condamnant la commune d'Aix-en-Provence à lui verser, à ce titre, une somme de 5.000 euros ;
Considérant en second lieu que la circonstance, relevée par le Tribunal, selon laquelle M. X ne justifie pas avoir supporté les frais, évalué à 4.200 euros par l'expert nommé par les premiers juges, du traitement prothétique préconisé par ledit expert ne saurait justifier le rejet de la demande qu'il a formulée à ce titre dès lors que le préjudice subi revêt un caractère certain ; qu'il résulte de l'instruction que la réparation des dommages que M. X a subis nécessite le traitement préconisé par l'expert ; qu'ainsi, M. X a droit à la réparation de ce chef de préjudice qui résulte de manière directe et certaine de l'accident dont il a été victime, quant bien même le traitement ne devrait intervenir qu'ultérieurement ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 4.200 euros en réparation des dommages subis à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1.500 euros qu'elle versera à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 5.000 euros que la commune d'Aix-en-Provence a été condamnée à verser à M. Maxime X en réparation des préjudice qu'il a subis à la suite de l'accident du 19 novembre 1998 est porté à 9.200 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser M. Maxime X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime X, à la commune d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA03100