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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA02609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA02609


Vu la requête enregistrée le 30 août 2006, sous le n° 06MA2609, présentée pour la COMMUNE DE ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, sis Hôtel de Ville à Roussillon (84220), par Me Balique ;

La COMMUNE DE ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée par le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux devant le juge de l'expropriation le 10 mai 2006 ;

2°) d'annuler la décision révé

lée par le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux devant le juge de l'expr...

Vu la requête enregistrée le 30 août 2006, sous le n° 06MA2609, présentée pour la COMMUNE DE ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, sis Hôtel de Ville à Roussillon (84220), par Me Balique ;

La COMMUNE DE ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée par le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux devant le juge de l'expropriation le 10 mai 2006 ;

2°) d'annuler la décision révélée par le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux devant le juge de l'expropriation le 10 mai 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2007 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation : « Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation » ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation, les consorts Bardin ont demandé au juge de l'expropriation de se prononcer sur le transfert de propriété dont ils sont propriétaires sur la COMMUNE DE ROUSSILLON et de fixer le prix du terrain ; que dans le cadre de cette procédure, et par application des dispositions précitées de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation dès lors qu'une donation-partage était intervenue le 15 mai 2001, le représentant du directeur des services fiscaux exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement devant le juge de l'expropriation a fait connaître au juge de l'expropriation l'estimation qu'il avait réalisée par un mémoire du 10 mai 2006 ;

Considérant que la décision révélée par la production de ce mémoire du 10 mai 2006 n'est pas détachable de la procédure conduisant à la fixation de l'indemnité par le juge de l'expropriation ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que la COMMUNE DE ROUSSILLON n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la décision révélée par le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux devant le juge de l'expropriation le 10 mai 2006, au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUSSILLON et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

2

N° 06MA02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02609
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma02609 ?
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