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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA02517


Vu la requête enregistrée le 21 août 2006, sous le n° 06MA02517, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU, dont le siège est situé 765 rue Henri Becquerel à Montpellier Cedex 2 (34967), par la SCP Scheuer - Vernhet Associés, et le mémoire complémentaire en date du 4 juin 2008 ;

La SOCIETE VEOLIA EAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102692-010435 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une somme de 6.000 euros à Mme Marie Y, la somme de 1.395,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montp

ellier-Lodève, la somme de 509,72 euros au titre des frais d'expertise, la som...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2006, sous le n° 06MA02517, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU, dont le siège est situé 765 rue Henri Becquerel à Montpellier Cedex 2 (34967), par la SCP Scheuer - Vernhet Associés, et le mémoire complémentaire en date du 4 juin 2008 ;

La SOCIETE VEOLIA EAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102692-010435 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une somme de 6.000 euros à Mme Marie Y, la somme de 1.395,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, la somme de 509,72 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 556,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1.000 euros à Mme Y et 506,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes formulées par Mme Y et la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, par la SCP Bene ; la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE VEOLIA EAU à lui verser une somme de 551,56 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2008, présenté pour Mme Marie Y demeurant ..., par Me Dupuy-Bocage ; Mme Marie Y conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement, à la condamnation de la SOCIETE VEOLIA EAU à lui verser 300 euros au titre de son invalidité temporaire totale, 900 euros au titre de invalidité temporaire totale, 10.000 euros au titre de son invalidité permanente partielle, 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, 1.448,20 euros au titre de son préjudice matériel, et à la condamnation de la SOCIETE VEOLIA EAU à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement dont appel du 29 mai 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la SOCIETE VEOLIA EAU à verser la somme de 6.000 euros à Mme Y en réparation des dommages qu'elle a subis à la suite d'une chute sur la chaussée le 23 mars 2001, vers 11 heures, la somme de 1.395,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, la somme de 509,72 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 556,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1.000 euros à Mme Y et 506,51 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions indemnitaires doivent, sous peine d'irrecevabilité, être chiffrées devant les juges de première instance ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a chiffré sa demande dans un mémoire enregistré le 23 novembre 2005 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que Mme Y aurait omis de chiffrer sa demande devant les premiers juges, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que Mme Y avait, en première instance, dirigé ses conclusions contre la SOCIETE VEOLIA EAU ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette société n'a pas été mise en cause devant le Tribunal administratif de Montpellier manque en fait ;

Considérant que les dommages dont se plaint Mme Y résultent, comme il a été dit, d'une chute sur la chaussée occasionnée par le glissement d'une plaque descellée de visite du réseau public d'adduction d'eau potable dont la société appelante est gestionnaire ; qu'elle n'établit pas que l'ouvrage public dont elle est responsable aurait fait l'objet d'un d'entretien normal, ni que Mme Y aurait commis une faute de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables survenues à Mme Y ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme Y sollicite la réévaluation des sommes allouées par les premiers juges par un mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 mai 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que « la chute dont a été victime Mme Marie Y a entraîné pour elle une importante plaie du cuir chevelu intéressant toute la région fronto-temporale droite avec arrachement du scalp, déchirures musculaires et périostée, cette plaie affectant également le front et descendant verticalement le long du canthus externe droit ; que ses blessures ont nécessité son hospitalisation en urgence mais lui permettaient une sortie de l'établissement hospitalier dès le lendemain ; que l'expert a fixé la date de consolidation de la requérante au 23 septembre 2001, retenu une incapacité temporaire totale d'un mois et évalué l'incapacité permanente partielle à 5 %, qualifié le pretium doloris de léger à modéré et le préjudice esthétique de très léger à léger ; que la requérante ne saurait prétendre au versement d'une indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale, l'intéressée ne justifiant pas de pertes de revenus ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime, y compris la réparation du dommage afférent aux souffrances physiques en lui allouant de ce chef une indemnité de 6.000 euros » ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la demande de réévaluation des préjudices subis par Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE VEOLIA EAU une somme de 551,56 euros qu'elle versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1.500 euros à Mme Y ; que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de Mme Y, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE VEOLIA EAU et l'appel incident de Mme Marie Y sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE VEOLIA EAU versera une somme de 551,56 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève et une somme de 1.500 euros à Mme Marie Y au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VEOLIA EAU, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, à Mme Marie Y et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02517
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma02517 ?
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