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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA02246


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, sous le n° 06MA02246, présentée pour la SOCIETE LE FLEURON CATALAN, dont le siège est situé 35 avenue du Languedoc à Perpignan (66000), par la SCP Grandjean ;

La SOCIETE LE FLEURON CATALAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201963 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GTM et de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 84.375 euros en réparation des dommages occasionnés à la suite de la construction d'un p

arking souterrain à proximité du commerce qu'elle exploitait avec intérêts lég...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, sous le n° 06MA02246, présentée pour la SOCIETE LE FLEURON CATALAN, dont le siège est situé 35 avenue du Languedoc à Perpignan (66000), par la SCP Grandjean ;

La SOCIETE LE FLEURON CATALAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201963 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société GTM et de la commune de Perpignan à lui verser une somme de 84.375 euros en réparation des dommages occasionnés à la suite de la construction d'un parking souterrain à proximité du commerce qu'elle exploitait avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2002 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan et la société Vinci Park à lui verser une somme de 41.518,41 euros en réparation des dommages occasionnés à la suite de la construction d'un parking souterrain à proximité du commerce qu'elle exploitait et de prononcer une injonction aux fins de contraindre les débiteurs à payer sous astreinte journalière ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer la perte de valeur vénale du fonds de commerce et les frais de cessation d'activité du magasin ;

4°) de condamner la commune de Perpignan et la société Vinci Park à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2006 présenté pour la commune de Perpignan, par Me Phelip ; la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LE FLEURON CATALAN à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2006 présenté pour la société Vinci Park, par la Selarl Symchowicz - Weissberg Associés ; la société Vinci Park conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE LE FLEURON CATALAN à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

...............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean représentant la SOCIETE LE FLEURON CATALAN et de Me Le Bouedec représentant la société Vinci Park ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LE FLEURON CATALAN, exploitant d'un commerce de fleurs, fait appel du jugement en date du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle impute à la réalisation d'un parking souterrain sur la place de la Catalogne, à Perpignan ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les travaux publics réalisés pour la société Vinci Park, anciennement société Les parcs GTM, concessionnaire, lors de la réalisation d'un parking souterrain construit entre le mois de janvier 2001 et le mois de mai 2002, se sont déroulés sur la place de la Catalogne où est situé le magasin de fleurs appartenant à la SOCIETE LE FLEURON CATALAN ; que ces travaux, et le réaménagement de ladite place, s'ils n'ont pas fermé l'accès à l'établissement, l'ont sérieusement perturbé ; qu'ainsi les travaux en cause ont eu une incidence sur l'exploitation de la SOCIETE LE FLEURON CATALAN ;

Mais considérant qu'il est constant que l'activité de la SOCIETE LE FLEURON CATALAN était déjà en baisse sensible avant le début des travaux de la société Vinci Park ; que, par ailleurs, l'évolution des résultats de son exploitation ne peut être appréciée de façon précise dès lors qu'elle s'est trouvée dépourvue de caisse enregistreuse à compter du mois de février 2002 ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, ainsi que des conclusions du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, la SOCIETE LE FLEURON CATALAN n'établit pas qu'elle aurait subi du fait des travaux en cause, un dommage anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Park, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu au titre des même dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la SOCIETE LE FLEURON CATALAN une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vinci Park fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Perpignan fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE FLEURON CATALAN, à la commune de Perpignan, à la société Vinci Park et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02246
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma02246 ?
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