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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01938


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Scapel et Associés ;

M. Bruno X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303229 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 25.515,20 euros et 12.757,60 euros correspondant aux subventions qu'il n'a pu percevoir, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date du dépôt du dossier de demande d'aide ;

2°) de

faire droit à ses demandes indemnitaires de première instance ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Scapel et Associés ;

M. Bruno X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303229 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 25.515,20 euros et 12.757,60 euros correspondant aux subventions qu'il n'a pu percevoir, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date du dépôt du dossier de demande d'aide ;

2°) de faire droit à ses demandes indemnitaires de première instance ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 février 2008 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ;

Vu le décret n° 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller ;

- les observations de Me Bernie représentant M. Bruno X ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a sollicité une aide financière dans le cadre du contrat de plan Etat-région pour la modernisation de l'équipement frigorifique de son navire de pêche ; que, par lettre du 20 mars 2003, le directeur régional des affaires maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informé du rejet de sa demande de subvention pour ce qui concerne l'Etat et les fonds européens ; que M. X a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation du préjudice subi ; que le Tribunal administratif a annulé la décision en date du 20 mars 2003 au motif qu'elle avait été signée par une autorité incompétente et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X ; que ce dernier demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que M. X a produit après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement une note en délibéré par laquelle il estime justifier les dépenses effectuées pour l'équipement frigorifique de son bateau de pêche ; qu'il n'y avait pas lieu pour les premiers juges de rouvrir l'instruction pour tenir compte de cette note qui ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit dont M. X n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction et que le Tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;

Sur le fond :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du règlement CE du Conseil du 17 décembre 1999 susvisé : « Les dépenses d'équipement et de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l'octroi d'une aide publique à la construction du navire concerné à l'exception des équipements relevant de surveillance des navires » ;

Considérant que par la décision en date du 20 mars 2003, le directeur régional des affaires Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de subvention présentée par M. X au motif que ce dernier avait bénéficié d'aides publiques pour la construction de son navire notifiées par convention de l'Etat le 31 décembre 2001 et par convention IFOP le 14 décembre 2001 et qu'il ne pouvait, en application de l'article 10 du règlement CE du Conseil du 17 décembre 1999 précité, prétendre au versement d'une subvention pour l'équipement en froid dudit navire ; que l'irrégularité qui entache la décision contestée, laquelle ne constitue pas le retrait d'une décision créatrice de droits, n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une indemnité au profit de M. X dès lors que la même décision aurait été prise légalement par l'autorité compétente ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

D É C I DE :

Article 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA01938

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01938
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP SCAPEL/SCAPEL-GRAIL/BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01938 ?
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