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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01881


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier ;

Mme Geneviève X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403204 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montlaur à l'indemniser en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute sur la voie publique ;

2°) de condamner la commune de Montlaur à lui verser les sommes de 3.000 euros au titre des troubles dans les con

ditions d'existence, de 4.374 euros au titre du pretium doloris, de 952 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier ;

Mme Geneviève X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403204 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montlaur à l'indemniser en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute sur la voie publique ;

2°) de condamner la commune de Montlaur à lui verser les sommes de 3.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, de 4.374 euros au titre du pretium doloris, de 952 euros au titre du préjudice esthétique et de 318,01 euros au titre des frais restés à sa charge ;

3°) de condamner la commune de Montlaur à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de condamner la commune de Montlaur aux entiers dépens ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2006, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, représentée par son directeur qui demande à la Cour de condamner la commune de Montlaur à lui rembourser la somme de 2.347,01 euros assortie des intérêts légaux en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 910 euros en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la commune de Montlaur, représentée par son maire, par Me Margall qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

.............

Vu la décision, en date du 15 janvier 2007, du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Geneviève X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Welsbuch représentant la commune de Montlaur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation de la commune de Montlaur qu'elle estime responsable de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2001 vers 19 heures dans la rue Le Château desservant sa maison sise dans la commune de Montlaur ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune de Montlaur à lui verser la somme globale de 8.644,01 euros en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude présente des conclusions tendant au remboursement des prestations versées à son assurée au titre de cet accident ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que cette chute a pour origine l'état dégradé de la chaussée, d'ailleurs non contesté par la commune, elle n'établit pas les circonstances exactes de l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les défectuosités de la chaussée dont s'agit puissent être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Montlaur ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montlaur soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que, de même, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude tendant au remboursement des prestations versées à Mme X au titre de cet accident ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montlaur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Montlaur sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Geneviève X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montlaur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à la commune de Montlaur, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°06MA01881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01881
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01881 ?
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