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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01647


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE, dont le siège social est BP 29 à Roquebilliere (06450), par la SCP Escoffier-Wenzinger-Deur ;

La REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100656 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société ISL la somme de 83.846,95 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001, en réparation de l'éviction irrégulière de ladite société de la pr

océdure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction de...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE, dont le siège social est BP 29 à Roquebilliere (06450), par la SCP Escoffier-Wenzinger-Deur ;

La REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100656 du 7 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société ISL la somme de 83.846,95 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001, en réparation de l'éviction irrégulière de ladite société de la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction de la micro-centrale hydroélectrique numéro 2 ;

2°) de condamner la société ISL à lui verser 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour la société ISL, dont le siège social est 75 boulevard Mac Donald à Paris (75019), par la SCP d'avocats Lehman ;

La société ISL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à lui payer la somme de 83.846,95 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001, en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction de la micro-centrale hydroélectrique numéro 2 ;

2°) de condamner la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à lui verser la somme de 113.085,52 euros assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001 au titre de ce même préjudice ;

3°) de condamner la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la microcentrale hydroélectrique n° 2 ont fait l'objet d'un appel d'offres selon la procédure prévue à l'article 314 bis, 4ème alinéa, du code des marchés publics, alors applicable ; que, par courrier en date du 12 mai 2000, la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE a informé la société ISL que « suite à la réunion du conseil de régie en date du 5 mai 2000, votre entreprise n'a pas été retenue comme maître d'oeuvre » ; que la société ISL a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à lui payer la somme globale de 1.693.727 F à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis pour avoir été illégalement évincée, selon elle, de la procédure d'attribution du marché ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE au paiement de la somme de 83.846,95 euros en réparation de la perte du bénéfice escompté par la société illégalement évincée ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, alors applicable : « Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre : (...) Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou par l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié (...) » ; et qu'aux termes de l'article 314 ter du même code : « (...) Le jury est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter ; que le marché est ensuite librement négocié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en compétition des entreprises a donné lieu à deux avis successifs d'un jury composé, ainsi que le prévoit l'article 314 bis, comme un jury de concours, celle-ci retenant la candidature de cinq entreprises, puis à un avis d'une « commission d'appel d'offres », celle-ci proposant la candidature de la société Stucky ; que la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a, par la délibération du 5 mai 2000 de son conseil d'administration, retenu comme candidat la société Stucky, après avoir accepté l'offre de la commission d'appel d'offres, puis a donné mandat à son directeur pour négocier avec cette société ; que, comme l'a relevé le Tribunal administratif, les dispositions précitées de l'article 314 bis n'ont pas prévu, pour l'attribution de marchés de maîtrise d'oeuvre selon la procédure de l'article 314 bis, 4ème alinéa retenue en l'espèce, l'avis d'une autre commission que celle prévue à ce même alinéa, avant le choix du marché par la personne publique, puis la négociation libre du marché ; qu'il en résulte que la procédure suivie était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable du préjudice subi par la société ISL à raison de son éviction irrégulière ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la société ISL réclame par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande indemnitaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ISL a été, compte tenu du caractère irrégulier de la procédure d'appel d'offres, privée d'une chance sérieuse de remporter le marché ; qu'elle pouvait dés lors, comme l'ont décidé les premiers juges, prétendre être indemnisée du manque à gagner réellement subi ;

Considérant qu'il convient d'évaluer le manque à gagner de la société par différence entre la rémunération forfaitaire du titulaire du marché effectivement conclu obtenue par la société Stucky, soit la somme de 141.986,61 euros et les frais qu'aurait engendré le marché pour la société requérante ;

Considérant que la société ISL produit devant la Cour un devis précis des charges afférentes à la réalisation du marché de maîtrise d'oeuvre susvisé ; que ce document fait état des frais de salaire et de transport nécessaires à la réalisation d'une telle prestation ; que cette somme s'élève à 38.331,93 euros HT ; qu'il s'agit de dépenses auxquelles on peut légitimement s'attendre à l'occasion de l'exécution d'un marché de maîtrise d'ouvrage ; qu'il y a lieu, pour évaluer son manque à gagner, de déduire cette somme du montant de la rémunération HT conclue avec le titulaire du marché après libre négociation ; que dés lors, il y a lieu de condamner la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à payer à la société ISL la somme de 103.654,68 euros en réparation de son manque à gagner ;

Considérant que la société ISL n'établit pas plus devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Nice qu'elle aurait subi un préjudice résultant d'une atteinte à son image commerciale ; que par suite les demandes indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISL est fondée à demander la condamnation de la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à lui payer la somme de 103.654,68 euros ;

Considérant que la société a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme 103.654,68 euros, à compter du 8 janvier 2001, date à laquelle elle a adressé une réclamation préalable à la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE à payer à la société ISL la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche la société ISL, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE la somme qu'elle demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE est rejetée.

Article 2 : La REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE est condamnée à payer à la société ISL la somme de 103.654,68 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2001.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE versera à la société ISL la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE, à la société ISL et au ministre de ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N° 06MA01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01647
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01647 ?
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