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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA01611


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour la SOCIETE SAGECLIM, dont le siège est 23 chemin des Plaines à Mouans Sartoux (06370), représentée par son gérant en exercice, par Me Deplano ;

La SOCIETE SAGECLIM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202226 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au Sivom du canton de Saint-Vallier la somme de 145 172,56 euros en tant qu'il a retenu des pénalités à son encontre en règlement des lots n°s 13 et 14 du marché relatif à la construction d'un gymna

se multifonctions ;

2°) de condamner le Sivom à payer les intérêts moratoires su...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour la SOCIETE SAGECLIM, dont le siège est 23 chemin des Plaines à Mouans Sartoux (06370), représentée par son gérant en exercice, par Me Deplano ;

La SOCIETE SAGECLIM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202226 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au Sivom du canton de Saint-Vallier la somme de 145 172,56 euros en tant qu'il a retenu des pénalités à son encontre en règlement des lots n°s 13 et 14 du marché relatif à la construction d'un gymnase multifonctions ;

2°) de condamner le Sivom à payer les intérêts moratoires sur les sommes dues par lui à compter du 45ème jour suivant la réception de son projet de décompte par le maître d'oeuvre ;

3°) de ramener la somme correspondant aux pénalités qui lui sont imputables à 9.863,64 euros TTC concernant le lot n° 13 et 5.068,73 euros concernant le lot n°14 ;

4°) de mettre à la charge du Sivom du canton de Saint-Vallier la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2008, présenté pour le Sivom du Canton de Saint Vallier, par la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini ; le Sivom conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 juin 2008, présenté pour la SOCIETE SAGECLIM, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Suares représentant le Sivom du canton de Saint Vallier,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux marchés signés le 4 janvier 2000, le Sivom du canton de Saint-Vallier a confié à la SOCIETE SAGECLIM les lots n° 13 « chauffage ventilation » et n° 14 « plomberie sanitaires » des travaux de construction d'un gymnase multifonctions ; que la SOCIETE SAGECLIM a demandé au Tribunal administratif de Nice la condamnation du Sivom du canton de Saint-Vallier à lui verser la somme globale de 9.208,75 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de situations de travaux et du solde du marché relatif au lot n° 13 et la somme globale de 8.272,99 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de situations de travaux et du solde du marché relatif au lot n° 14 ; que le Sivom du canton de Saint-Vallier a demandé qu'une compensation soit effectuée entre la somme de 166.496,25 euros due au titre des pénalités de retard au titre de ces deux marchés et les sommes réclamées par la SOCIETE SAGECLIM ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la SOCIETE SAGECLIM à verser au Sivom du canton de Saint Vallier la somme de 145 172,56 euros en retenant, sur les sommes dues par le Sivom, des pénalités imputables à la société, laquelle demande réformation du jugement sur ce point ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire de pénalités provisoires et que le compte-rendu de réunion en date du 18 novembre 2000 ne lui a, en son annexe, pas infligé de pénalités pour retard à la réception des travaux, ces circonstances sont sans influence sur l'application, prévue par les clauses du marché, de pénalités pour retard dans la livraison de l'opération ; qu'elle n'invoque par ailleurs aucune clause prévoyant l'application de telles pénalités provisoires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux ordres de service n° 1 de chacun des lots en date du 1er février 2000, que le commencement des travaux avait été fixé à la date du 7 février 2000 ; qu'ainsi, le délai d'exécution des travaux étant de huit mois, celui-ci expirait le 7 octobre 2000 ; que quatorze jours d'intempéries ont été pris en compte dans ces délais ; que la circonstance que par lettre du mars 2001, le Sivom du Canton de Saint Vallier a mis en demeure la société de terminer les travaux afin d'organiser les opérations préalables à la réception ne peut être regardée comme un report du délai contractuel ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie du retard dans l'exécution du marché est imputable aux autres entreprises intervenant sur le chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation du retard imputable à la SOCIETE SAGECLIM en le fixant à cent jours ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE SAGECLIM soutient que les décomptes relatifs aux lots n°s 13 et 14 font apparaître le montant des pénalités dues, il résulte de l'instruction que ces décomptes n'ont pas acquis de caractère définitif et intangible en l'absence d'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage, d'une date de notification du décompte général ou définitif ou de délai de réclamation qui aurait été laissé à l'entrepreneur conformément aux stipulations du CCAG applicable au marché ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4.4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité P, en dérogation de l'article 20.1 du CCAG, dont le montant est donné par la formule suivante : P = 1/1000 *CT avec minimum de 1.000,00 francs HT pour les dix premiers jours calendaires ; P = 5/1000 *CT avec minimum de 5.000,00 francs HT à partir du onzième jour ; dans laquelle CT représente le montant du lot afférent à chaque entrepreneur pour l'ensemble du marché , ou de la tranche considérée, défini à l'article 20.1 du CCAG et majoré du montant de la taxe à la valeur ajoutée. Cette pénalité s'applique par jour de retard constaté sur le lot considéré, dimanches et jours fériés compris. » ;

Considérant qu'en faisant application de ces dispositions à la somme de 98.636,36 euros, montant toutes taxes comprises du marché relatif au lot n° 13, et en prenant en compte un retard de cent jours précité, le montant des pénalités dues par la SOCIETE SAGECLIM s'élève à la somme de 45.372,56 euros ; qu'au titre du lot n° 14 dont le montant est de 50.687,28 euros, le montant des pénalités de retard dues par la SOCIETE SAGECLIM s'élève à 23.316,47 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAGECLIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a fixé le montant de ses pénalités aux sommes de 109.979,14 euros et 56.517,11 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer ce jugement et de fixer le montant des sommes que la SOCIETE SAGECLIM est condamnée à verser au Sivom aux sommes de 34.043,82 euros et de 13.321,32 euros, soit la somme totale de 47.365,14 euros ;

Considérant, enfin, que les conclusions de la requérante tendant à condamner le Sivom à payer les intérêts moratoires sur les sommes dues par lui à compter du 45ème jour suivant la réception de son projet de décompte par le maître d'oeuvre ne sont assorties d'aucune précision ; qu'il y a lieu de les rejeter ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Sivom du canton de Saint-Vallier la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la SOCIETE SAGECLIM est condamnée à verser au Sivom du canton de Saint Vallier au titre des lots n° 13 et n° 14 du marché relatif à la construction d'un gymnase multifonctions est ramenée à 47.365,14 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0202226 en date du 28 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SAGECLIM est rejetée.

Article 4 : Le SIVOM du canton de Saint Vallier versera à la SOCIETE SAGECLIM la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAGECLIM, au Sivom du canton de Saint Vallier et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01611
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEPLANO MOSCHETTI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma01611 ?
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