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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA00659


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Vermot ;

M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200890 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 18 décembre 2001 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aude a décidé de lui infliger des pénalités financières ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 eur

os en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Vermot ;

M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200890 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 18 décembre 2001 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aude a décidé de lui infliger des pénalités financières ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 3 avril 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour M. Jean-François X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Vermot représentant M. Jean-François X,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 6 septembre 2001 par les services de l'ONIC sur l'exploitation agricole de M. X, le préfet de l'Aude a refusé à ce dernier le paiement de l'aide compensatoire aux surfaces arables par une décision en date du 18 décembre 2001, au motif que les surfaces qui avaient pu être constatées en gel étaient de 1 ha 50 a inférieures à ce qu'il avait déclaré le 2 mai 2001 auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aude ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que le Tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de preuve, par l'administration, de l'existence d'un parc à chevaux avant le 31 août 2001 et d'une production agricole interdite ; que, toutefois, les premiers juges ont estimé que certaines des surfaces de M. X n'étaient pas dans une situation de couverture végétale et ont écarté le moyen tiré de l'absence de caractère probant du contrôle effectué par les services de l'ONIC ; qu'ainsi, le jugement critiqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Aude en date du 18 décembre 2001 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé en première instance le 26 novembre 2002 et réitéré en appel, tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, se rattache à sa légalité externe ; qu'il est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir soulevé des moyens procédant de cette cause juridique dans le délai de recours contentieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve matérielle de l'existence d'un parc à chevaux avant le 31 août 2001, ni d'une utilisation pendant la période de jachère ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier des constatations faites par l'ONIC lors du contrôle opéré le 6 septembre 2001 et des photographies produites, que le terrain en cause avait fait l'objet d'une utilisation ; qu'à ce titre, le requérant a précisé que ses terres constituaient une aire de détente pour des chevaux X contester la période d'utilisation desdites terres ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de preuve de l'utilisation des terres en cause avant le 31 août 2001 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19.3 du règlement (CE) n° 2316/1999 du 22 octobre 1999 modifié : « Les superficies gelées ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole que celles visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable » et qu'aux termes de l'article 19.4 du même règlement : « Les Etats membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer leur entretien et la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale ; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée » ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du 17 mai 1999 : « 1. L'obligation en gel de terres incombant à chaque producteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en cultures arables et faisant l'objet d'une demande de paiement et mise en jachère conformément au présent règlement. (...) 3. Les terres mises en jachère peuvent être utilisées : - pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces. - pour la culture de légumineuses fourragères dans une exploitation agricole, pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 2092/91 » ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à disposition même gracieuse des surfaces en jachère au profit d'une aire de détente occasionnelle pour chevaux n'entre pas dans le champ des exceptions à l'utilisation des superficies gelées prévues par le 3° de l'article 6 du règlement n° 1251/1999 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet en date du 18 décembre 2001 ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean François X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06MA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00659
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : VERMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma00659 ?
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