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07/07/2008 | FRANCE | N°06MA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 06MA00487


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES représenté par son président, dont le siège est Place Saint-Arnoux à Gap Cedex (05008), par Me Mazet ;

Le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404423 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Michel Quiot consultants la somme totale de 39.468 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 mars 2004, en règlement des marchés en date du 23 juin 2003 conf

iant à cette société une mission d'assistance technique pour l'élaboration d'un sch...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES représenté par son président, dont le siège est Place Saint-Arnoux à Gap Cedex (05008), par Me Mazet ;

Le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404423 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Michel Quiot consultants la somme totale de 39.468 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 mars 2004, en règlement des marchés en date du 23 juin 2003 confiant à cette société une mission d'assistance technique pour l'élaboration d'un schéma départemental de l'enfance et de la famille et d'un schéma départemental des personnes handicapées ;

2°) de condamner la société Michel Quiot consultants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2006, présenté pour la société Michel Quiot consultants, par la Selarl Acaccia, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour la société Michel Quiot consultants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Mazet représentant le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrats en date du 23 juin 2003, le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES a confié à la société Michel Quiot consultants une mission d'assistance technique pour l'élaboration de deux schémas départementaux, d'une part, de l'enfance et de la famille et, d'autre part, des personnes handicapées ; que par un jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES à verser à la société Michel Quiot consultants la somme totale de 39.468 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 mars 2004, en règlement du solde desdits marchés en date du 23 juin 2003 ; que le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES relève appel de ce jugement ; que la société Michel Quiot consultants demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES à lui payer une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du Conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département » ;

Considérant que la société Michel Quiot consultants a, dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour, soulevé l'irrecevabilité des conclusions présentées par le président du conseil général des Hautes-Alpes en raison du défaut de délibération habilitant ce dernier à représenter le département ; que malgré cette fin de non recevoir explicitement opposée, le président du conseil général des Hautes-Alpes n'a pas produit la délibération l'habilitant à représenter le département ; que, par suite, la requête présentée au nom du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, par son président en exercice, est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société Michel Quiot consultants tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES pour procédure abusive :

Considérant que le seul exercice du droit, qui appartient à toute partie à un litige, de relever appel d'un jugement qui lui est défavorable, ne saurait être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'au surplus, la société Michel Quiot consultants n'établit pas l'existence du préjudice qu'elle invoque ; que, par suite, les conclusions sus énoncées ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Michel Quiot consultants, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES une somme de 1.500 euros que la société Michel Quiot consultants demande à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES et l'appel incident de la société Michel Quiot consultants sont rejetés.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES versera à la société Michel Quiot consultants une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, à la société Michel Quiot consultants et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA00487


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : MAZET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06MA00487
Numéro NOR : CETATEXT000019427482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;06ma00487 ?
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