Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE SOMIMAR, dont le siège est Marché des Arnavaux chemin du Marché à Marseille (13004), par la SCP Aze et Bozzi ;
La SOCIETE SOMIMAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200075 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 novembre 2001 par laquelle la SOCIETE SOMIMAR a décidé d'appliquer, à compter du 1er décembre 2001, un droit de stationnement aux camions qu'elle fait entrer dans l'enceinte du marché d'intérêt national ;
2°) de mettre à la charge de la société Marseillaise de Distribution et de Transports (SMDT) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2006, présenté pour la Société Marseillaise de Distribution et de Transports (SMDT), par Me Genard ; la SMDT conclut au rejet de la requête de la SOCIETE SOMIMAR, au remboursement des sommes indûment perçues au titre de la décision litigieuse en date du 15 novembre 2001 et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 17 juin 2008, présenté pour la SOCIETE SOMIMAR, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que les conclusions de la SMDT tendant au remboursement des droits versés soient rejetées ;
.............
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1975 relatif au fonctionnement, à la police et à la sécurité du marché d'intérêt national des Arnavaux ;
Vu le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Marseille ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Dalmas représentant la SOCIETE SOMIMAR,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SOMIMAR interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 novembre 2001, par laquelle elle a décidé d'appliquer à compter du 1er décembre 2001 un droit de stationnement aux camions de la société Marseillaise de Distribution et de Transport (SMDT) entrant dans l'enceinte du marché d'intérêt national des Arnavaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1975 relatif au fonctionnement, à la police et à la sécurité du marché d'intérêt national des Arnavaux : « Il est interdit à tout véhicule de pénétrer à l'intérieur du marché si son conducteur n'a pas préalablement acquitté le droit de stationnement, conformément au tarif institué par arrêté préfectoral sur la proposition du gestionnaire. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux concessionnaires (...). » ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Marseille : « Les usagers peuvent solliciter du gestionnaire l'attribution à titre privatif d'un emplacement aménagé ou d'un emplacement situé dans une installation aménagée, ou encore d'un terrain (...). Si les parties conviennent de spécifier les modalités de l'autorisation par un contrat, celui-ci est un contrat de concession (...). » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national : « Tout usager qui désire bénéficier d'une occupation privative doit obtenir du gestionnaire une concession d'emplacement et acquitter le droit de première accession fixé par le conseil d'administration ou le conseil qui en tient lieu et approuvé par le préfet. » ; qu'en vertu de l'article 28 de ce même décret, l'autorisation de s'établir sur le marché est donnée notamment sous la forme d'occupation privative d'un emplacement aménagé, occupation privative d'un terrain, occupation non privative ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'un contrat signé le 20 février 1995, la SMDT est titulaire depuis le 1er mars 1995 d'une « concession de bureau » constitutive d'une autorisation d'occupation d'un local situé dans un bâtiment édifié sur le domaine public à usage de bureaux, d'une surface de 16 m² ; que ce contrat a été modifié par deux avenants qui ne portent que sur les caractéristiques du local objet de la concession ; qu'ainsi, la SMDT bénéficie d'une attribution à titre privatif d'un emplacement situé dans une installation aménagée dont les modalités ont été spécifiées par un contrat de concession en date du 25 février 1995 ; que ladite société doit donc être regardée comme ayant la qualité de concessionnaire au sens des dispositions précitées ; que si la SOMIMAR fait valoir que cette qualité est subordonnée au versement d'un droit de première accession qui n'aurait pas été acquitté en l'espèce, cette circonstance, qui n'est pas une condition prévue par l'article 29 du décret du 10 juillet 1968 précité, est, en tout état de cause, sans influence sur sa qualité de concessionnaire ; qu'également, la circonstance qu'elle acquitte un droit d'entrée depuis 2004 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SOMIMAR soutient que la SMDT ne saurait se prévaloir de cette concession pour utiliser l'enceinte du marché d'intérêt national des Arnavaux comme d'un parking destiné à garer ses véhicules et ne poursuivrait aucune activité en relation avec celle exercée par ledit marché ; qu'il ressort de l'article 4 du contrat de concession précité que le preneur s'engage à faire du local un usage conforme à sa destination en vue de l'exercice de son activité de transporteur ; qu'à supposer que la SOCIETE SOMIMAR ait entendu solliciter une substitution des motifs de la décision attaquée, le nouveau motif invoqué, à le supposer établi, ne saurait légalement justifier la décision du 15 novembre 2001 litigieuse dès lors que le concessionnaire qui méconnaît ses engagements est susceptible, aux termes de l'article 10 du règlement intérieur, d'encourir l'une des sanctions prévues par l'article 39 du décret du 10 juillet 1968 précité, consistant soit en un avertissement ou un blâme avec ou sans sanction pécuniaire, soit en une suspension, soit enfin en une exclusion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOMIMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SMDT la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ; qu'enfin, les conclusions de la SMDT tendant au remboursement des sommes indûment perçues depuis le mois de décembre 2004 sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMIMAR est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOMIMAR versera à la société Marseillaise de Distribution et de Transports la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Marseillaise de Distribution et de Transports est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOMIMAR, à la société Marseillaise de Distribution et de Transports et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
2
N° 05MA3236