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07/07/2008 | FRANCE | N°05MA02903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 05MA02903


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant... et M. François Y, demeurant..., par Me Trani,

MM Francis X et François Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300860 du 22 septembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Barbaggio soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la chasse d'eau du réseau d'assainissement située à proximité de la propriété de M. X et à les indemniser des troubles de jouissance caus

s par les odeurs nauséabondes liées au mauvais fonctionnement de cet équipement ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour M. Francis X, demeurant... et M. François Y, demeurant..., par Me Trani,

MM Francis X et François Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300860 du 22 septembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Barbaggio soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la chasse d'eau du réseau d'assainissement située à proximité de la propriété de M. X et à les indemniser des troubles de jouissance causés par les odeurs nauséabondes liées au mauvais fonctionnement de cet équipement ;

2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le maire de Barbaggio a refusé de faire droit à la demande de M. X ;

3°) de condamner la commune de Barbaggio à procéder à la remise en état de la chasse d'eau incriminée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Barbaggio à verser une somme de 30.000 euros à chacun d'entre eux au titre des troubles de jouissance, ainsi qu'une somme totale de 419,36 euros correspondant au coût du constat d'huissier qu'ils ont dû faire établir ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise permettant de déterminer l'état de la chasse d'eau et les travaux nécessaires ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Barbaggio une somme de 2.392 euros TTC au profit de chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2006 présenté pour la commune de Barbaggio, représentée par son maire, par Me Perreimond ;

La commune de Barbaggio demande à la Cour :

- de rejeter la requête et l'intervention de M. Y et de condamner les appelants à verser 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2008, présenté pour MM. X et Y qui font valoir que la commune ne peut soulever pour la première fois en appel l'absence de demande préalable, qui, au demeurant n'était pas nécessaire s'agissant d'un contentieux lié à des travaux publics ; la commune ne peut s'exonérer qu'en établissant que les odeurs proviennent des installations des requérants, ce qu'elle ne fait pas ; une expertise contradictoire a eu lieu à leur initiative et a mis en évidence le non fonctionnement de la chasse d'eau et l'absence de ventilation du collecteur communal ; qu'ils ont fait réaliser les travaux préconisés par l'expert, lesquels ont mis fin aux désordres qui provenaient bien du réseau communal, tandis que la commune n'a pas réalisé la concernant ;

Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2008 présenté pour la commune de Barbaggio qui maintient ses conclusions antérieures mais réduit à 2.000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et fait en outre valoir que : le rapport produit le 16 avril 2008 par les appelants permet d'infirmer la thèse selon laquelle la chasse d'eau serait à l'origine des émanations olfactives ; les travaux effectués par les appelants et qui avaient été proposés dès l'origine par la commune ont mis un terme aux nuisances, ce qui rend les conclusions de la requête sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Francis X et François Y font appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes qu'ils avaient présentées en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Barbaggio à réaliser les travaux nécessaires à l'élimination des odeurs nauséabondes qu'ils subissent dans leurs habitations et à les indemniser des préjudices subis ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « sauf en matière de travaux publics ... » ; que le dommage dont M. Y demande réparation est lié au fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le réseau d'assainissement communal et est ainsi un dommage de travaux publics dont l'indemnisation n'est subordonnée à aucune réclamation susceptible de faire naître une décision préalable ; que la commune de Barbaggio n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette demande serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une telle décision ;

Sur la responsabilité de la commune de Barbaggio :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs habitations, dont celles appartenant aux deux appelants, situées à proximité immédiate de la voie communale sous laquelle est implanté le réseau d'assainissement, subissent des nuisances olfactives importantes ; que pour déterminer le lien existant entre ces nuisances et le réseau d'assainissement, MM. X et Y ont fait réaliser une expertise, à laquelle la commune de Barbaggio a participé et dont elle ne conteste pas les données ; qu'après avoir recherché les causes possibles des nuisances et préconisé des travaux chez les requérants, qui les ont réalisés, l'expert en a conclu, après une dernière visite du 31 mars 2008, que si la pose de tabourets siphoïdes par les appelants avait été utile pour interrompre la communication directe entre le collecteur communal et les installations sanitaires privées, qui servaient de bouches d'aération au réseau communal, et mettre fin aux nuisances à l'intérieur des habitations, les odeurs persistaient à l'extérieur ; qu'il estime que cette persistance est imputable à l'absence d'aération de la cuve de la chasse d'eau et à la station d'épuration située en contrebas ; que le lien de causalité entre les odeurs dont se plaignent MM. X et Y et le réseau d'assainissement est ainsi établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Barbaggio soit condamnée à réparer les préjudices subis ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant, d'une part, que MM. X et Y ont dû également exposer des frais d'huissier pour un montant de 419,36 euros ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun d'entre eux la moitié de cette somme, soit 209,68 euros ;

Considérant, d'autre part, que les troubles de jouissance subis pendant plusieurs années par les requérants, peuvent être évalués à la somme de 6.000 euros chacun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Barbaggio doit être condamnée à verser une somme de 6.209,68 euros à M. X et une somme identique à M. Y ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la réalisation de travaux :

Considérant que si les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative autorisent le juge à adresser des injonctions à l'administration, cette possibilité est limitée aux hypothèses où sa décision implique nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que la présente décision, qui indemnise les victimes du dommage de travaux publics causés par les équipements publics d'assainissement, n'implique pas nécessairement que des travaux soient entrepris sur ce réseau ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de remise en état de la chasse d'eau ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM X et Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Barbaggio au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu d'accorder à chacun des requérants une somme de 1.500 euros en application du même article ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0300860 du 22 septembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La commune de Barbaggio est condamnée à verser une somme de 6.209,68 euros à M. Francis X et de 6.209,68 euros à M. François Y en réparation des préjudices qu'ils ont subis.

Article 3 : La commune de Barbaggio versera 1.500 euros à M. Francis X et 1.500 euros à M. François Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Barbaggio tendant à l' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MM Francis X et François. Y, à la commune de Barbaggio et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02903
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;05ma02903 ?
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