Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 février 2005 sous le n° 05MA00343, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant 880 avenue de Saint Exupéry à Mandelieu (06210), la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX dont le siège est à la même adresse et la COMPAGNIE AGF IART, représentée par son président en exercice, dont le siège est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Rostagno-Berthier ;
M. Jean X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805102 et 9902009 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'ils avaient présentée en vue d'obtenir la condamnation des sociétés Escota et Scetauroute, et subsidiairement des mêmes sociétés, du syndicat intercommunal de protection contre les inondations de la Siagne et du Béal, de l'Etat (direction départementale de l'équipement et de l'agriculture et des forêts), de la commune de Mandelieu la Napoule, de la commune de Cannes, de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes et de la société civile immobilière 079 Park Center, à réparer les dommages consécutifs à l'inondation le 12 janvier 1996 des installations exploitées par la SOCIETE BERNARDX ACCASTILLAGE ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Escota et Scetauroute à verser 978.869,34 euros à la COMPAGNIE AGF IART, 623.287,04 euros à la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts à compter de mai 1996 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les mêmes sociétés solidairement avec l'Etat (direction départementale de l'équipement et de l'agriculture et des forêts), le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents, la commune de Mandelieu la Napoule, et la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes à verser les mêmes sommes dans les mêmes conditions d'intérêts ;
4°) de condamner les succombants à leur verser 75.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 26 décembre 2006 présenté pour la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes représentée par son président, par Me Berdah ;
La chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes demande à la Cour de rejeter la requête d'appel ainsi que les conclusions d'appel en garantie formulé;
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Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2007 présenté pour la commune de Mandelieu la Napoule, représentée par son maire, par Me Pierre-Alain Ravot ;
La commune de Mandelieu la Napoule demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société Escota et tout autre contestant à lui verser 10.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2007 pour la société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (Escota) et la société Scetauroute, représentées par leurs représentants en exercice, par le cabinet d'avocats Abeille et Associés ;
Les sociétés Escota et Scetauroute demandent à la Cour :
- à titre principal de rejeter la requête de M. X, de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et de la COMPAGNIE AGF IART, subsidiairement de désigner un nouvel expert en exécution du jugement du 29 septembre 1998, plus subsidiairement encore de condamner solidairement le syndicat intercommunal de protection contre les inondations de la Siagne et du Béal, l'Etat (DDE et DDAF), la commune de Mandelieu la Napoule, la commune de Cannes, la société civile immobilière 079 Park Center et la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et enfin de condamner tout succombant à verser 35.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2007 présenté pour le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents, représenté par son président, par Me Leroy Freschini ;
Le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents demande à la Cour :
-de rejeter la requête, subsidiairement de retenir la responsabilité exclusive des sociétés Escota et Scetauroute et de rejeter les appels en garantie et subsidiairement encore de surseoir à statuer dans l'attente d'une expertise technique et d'une expertise comptable, et de condamner solidairement tous les succombants à verser 8.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2007 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête ainsi que les conclusions dirigées contre l'Etat ;
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Vu le nouveau mémoire enregistré le 8 août 2007 présenté pour M. Jean X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART par Me Rostagno Berthier et tendant aux mêmes fins que la requête ; ils font valoir que :
- la société Escota a surélevé ses installations, car elle connaissait le risque, et d'ailleurs on voit sur le reportage photographique qu'elle produit qu'elles n'ont pas été inondées ; Escota n'établit pas que les établissements BERNARDX ACCASTILLAGE auraient été inondés de façon significative avant 1986 ; la trémie Saint Exupery est plus haute en entrée (5,44 mètres) qu'en sortie (4,79 mètres), ce qui explique que la photographie produite par Escota fasse apparaître un jour en entrée, mais empêche de se prévaloir de ce jour pour dire que la trémie ne constitue pas un obstacle à l'écoulement de l'eau ; les causes de l'inondation sont rigoureusement identiques à celle de 1990 ; le site était pareillement inondé en 1990 ; la cause directe se trouve bien dans les travaux réalisés par Escota et l'insuffisance de l'exutoire de Saint Exupéry ; en outre, la surélévation des terres par Escota l'a été en infraction au permis de construire et aux règles d'urbanisme ; AGF IART produit la quittance subrogative et la réassurance n'a pas d'incidence car à l'issue du procès, les indemnités sont rétrocédées à due concurrence ; les méthodes d'évaluation du préjudice pris en charge par AGF IART sont incontestables ; la prise en compte du poste nettoyage est justifiée car les salariés n'ont en janvier pu être affectés à une activité commerciale ; le préjudice de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX est justifié ; elle n'était pas assurée pour les pertes d'exploitation ; la méthode utilisée par l'expert mandaté par Escota et Scetauroute parvient à un résultat supérieur à l'estimation de l'expert comptable de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX ; une partie de la clientèle a été perdue ;
Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2008 présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durables et de l'aménagement du territoire ; il demande à la Cour de rejeter la requête
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Vu le nouveau mémoire enregistré le 10 juin 2008 présenté pour la commune de Mandelieu la Napoule et tendant aux mêmes fins que son mémoire antérieur, tout en portant à 12.000 euros la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en la dirigeant solidairement à l'encontre des sociétés Escota et ACCASTILLAGE BERNARDX et de la COMPAGNIE AGF IART, par les mêmes moyens, et en outre que sa responsabilité ne saurait, en tout état de cause excéder 1% et que seuls les outils récents de modélisation ont permis de déterminer les zones dans lesquelles l'élargissement du lit de la Siagne serait nécessaire pour prévenir les inondations aval, sans que les financements soient encore trouvés ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 16 juin 2008 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui maintient ses conclusions antérieures ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 17 juin 2008 présenté pour les sociétés Escota et Scetauroute, qui maintiennent leurs conclusions antérieures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2008 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les observations de Me Rostagno-Berthier représentant M. Jean X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART, de Me Pontier représentant les sociétés Escota et Scetauroute et de Me Ravot, représentant la commune de Mandelieu la Napoule et le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART font appel du jugement du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, pour la première de ces demandes, à la condamnation des sociétés Escota et Scetauroute, et, pour la seconde, à la condamnations des mêmes sociétés, du syndicat intercommunal de protection contre les inondations de la Siagne et du Béal, de l'Etat (direction départementale de l'équipement et de l'agriculture et des forêts), de la commune de Mandelieu la Napoule, de la commune de Cannes, de la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes et de la société civile immobilière 079 Park Center, à réparer les dommages consécutifs à l'inondation le 12 janvier 1996 des installations exploitées par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX ; qu'ils demandent devant la Cour à titre principal, la condamnation des mêmes deux sociétés Escota et Scetauroute, et à titre subsidiaire, outre cette condamnation, celle des autres personnes publiques mentionnées ci-dessus, à réparer les dommages subis, mais abandonnent toute conclusion à l'encontre de la société civile immobilière 079 Park Center ; que les deux sociétés Escota et Scetauroute demandent à titre principal le rejet de la requête d'appel, et subsidiairement à être garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre par les autres personnes mises en cause devant les premiers juges, y compris la société civile immobilière 079 Park Center ;
Sur la recevabilité des conclusions de la COMPAGNIE AGF IART :
Considérant que la COMPAGNIE AGF IART a produit une quittance subrogative attestant qu'elle a versé à la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX une indemnité destinée à réparer divers éléments du préjudice subi lors des inondations de janvier 1996 ; que contrairement à ce que soutient en défense la commune de Mandelieu la Napoule, elle justifie ainsi être subrogée dans les droits de son assurée ; que toutefois, la preuve de versement produite ne porte que sur une somme totale de 6.264.888 francs alors que l'indemnité demandée s'élève à 6.460.962 francs ; qu'en l'absence de preuve du paiement des 196.074 francs constituant la différence entre ces deux sommes, la requête n'est recevable qu'à hauteur de 6.264.888 francs, soit 955.076,02 euros ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire de deux hectares de terrain au 880 avenue de Saint Exupéry sur le territoire de la commune de Mandelieu la Napoule, sur lesquels sont implantés cinq bâtiments à usage d'habitation et à usage commercial ; que les locaux commerciaux sont pris à bail par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX, assurée multirisque auprès de la COMPAGNIE AGF IART ; qu'entre 1986 et 1988, la société Escota a réalisé d'importants travaux sur les terrains limitrophes ; qu'une première inondation conséquente a été subie en 1990, pour laquelle la responsabilité solidaire des société Escota et Scetauroute a été reconnue par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 avril 1996 ; que le 12 janvier 1996, les bâtiments exploités par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX ont été de nouveau inondés par 60 centimètres d'eau boueuse qui ont causé des dommages importants ; que M. X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART imputent l'inondation de 1996 à la même cause que celle de 1990, à savoir la présence des ouvrages réalisés par la société Escota, sous maîtrise d'oeuvre de la société Scetauroute et demandent donc, à titre principal, que soit reconnue la responsabilité de ces deux sociétés ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que les dommages n'étaient imputables qu'à l'importance des précipitations constatées, lesquelles avaient provoqué une crue de caractère cinquantennale à l'encontre de laquelle aucune protection n'était possible, et non à la présence des ouvrages incriminés, ce que contestent les trois appelants ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société Scetauroute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains occupés par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX sont désormais situés à l'intérieur de la boucle de l'échangeur de Mandelieu Est de l'autoroute A8, et sont encadrés au nord et au sud par des terrains aménagés par la société Escota, au nord pour abriter des habitations destinées au personnel de l'entreprise, au sud pour abriter un centre technique ; que la société Scetauroute n'est propriétaire d'aucun de ces ouvrages, dont l'implantation en 1986 et 1988 constituerait, selon les appelants, la cause des dommages dont ils demandent réparation ; que si cette société a effectué lors des travaux de réalisation de ces ouvrages une mission de maîtrise d'oeuvre au bénéfice de la société Escota, cette mission avait pris fin avec leur achèvement ; qu'elle ne concourait donc à aucun travail public lors des inondations en cause ; qu'en l'absence de tout ouvrage public dont la société Scetauroute aurait la garde ou de tout travail public en cours dont elle aurait la charge, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre ladite société ;
En ce qui concerne la responsabilité d'Escota :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'outre les ouvrages situés au nord et au sud de la propriété X mentionnés ci-dessus, les terrains occupés par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX sont bordés à l'est par le ruisseau dit « la Vieille Siagne », tandis qu'à l'ouest se trouve l'avenue de Saint Exupéry, qui sert également d'exutoire hydraulique au cas de précipitations importantes par une trémie aménagée sous l'autoroute A8 ; qu'il résulte des différents rapports produits par les parties au litige, et notamment des photographies produites devant le Tribunal par la société Escota, que les terrains aménagés par cette société, en particulier celui sur lequel est situé le centre technique, ont été rehaussés de plus d'1 mètre 30 par rapport au terrain naturel ; que ce rehaussement, d'une hauteur correspondant à celle de la crue centennale, s'il a permis de soustraire ces installations techniques aux inondations du 12 janvier 1996, a contribué à aggraver leurs effets sur les bâtiments occupés par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX, les eaux ne pouvant plus s'écouler vers l'aval ; qu'en outre, la Vieille Siagne, dont les eaux avaient été gonflées par celles de la Siagne, située plus à l'est, et dont le cours avait été modifié par les aménagements réalisés par la société Escota, n'a pu s'écouler sous l'échangeur par les ouvrages d'évacuation réalisés concomitamment à cet ouvrage, lesquels, ainsi qu'il résulte du rapport Sogreah produit par la société intimée, avaient été dimensionnés pour une crue de nature décennale ; que compte tenu de l'importance de l'épisode pluvieux de janvier 1996, d'occurrence cinquantennale, les eaux de la Vieille Siagne, qui rencontraient des obstacles au sud, se sont épandues vers l'est, en direction de la propriété X, puis de la trémie Saint Exupéry ; qu'enfin, le rehaussement des terrains de part et d'autre des bâtiments occupés par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX a réduit la surface sur laquelle les eaux excédentaires pouvaient s'étaler à l'intérieur de la boucle de l'échangeur, et favorisé l'accumulation de l'eau sur ceux de ces terrains laissés à leur niveau naturel ; que dans ces conditions, M. Jean X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les inondations qui ont affecté les bâtiments de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX étaient sans lien avec la présence des ouvrages réalisés par la société Escota ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les terrains appartenant à M. X, de même que les autres terrains du voisinage, sont mentionnés au plan d'occupation des sols de la commune de Mandelieu la Napoule approuvé en 1994 comme étant dans une zone à risque modéré, susceptible d'être submergée sous une hauteur d'eau comprise entre 0,75 et 2,50 mètres, et entre 1,30 et 1,80 mètres en cas de crue centennale, il ne résulte pas de l'instruction qu'un risque de cette ampleur ait été antérieur à la réalisation de l'échangeur de Mandelieu est et de ses ouvrages annexes ; que les appelants font valoir, sans être contredits sur ce point, qu'aucune autre inondation importante n'avait affecté ces terrains avant 1990 ; que par suite, les dommages dont ils demandent réparation ne peuvent être regardés comme étant imputables à la situation naturelle des lieux ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Escota fait valoir qu'en construisant dans une zone connue comme étant inondable, les appelants auraient largement contribué à la réalisation de leur propre dommage ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune des constructions édifiées sur les terrains de M. X ne l'a été postérieurement aux inondations de 1990 ou aux documents d'urbanisme mettant en évidence les risques encourus ; que dans ces conditions, aucune faute de la victime n'est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Escota doit être déclarée responsable de l'intégralité des dommages dont les appelants demandent réparation ; que M. Jean X, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre la société Escota et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant que si la société Escota conteste le caractère non contradictoire de l'évaluation du préjudice fournie par les appelants, elle a été mise à même d'en discuter les différents éléments ; qu'elle a, en ce sens, fourni sa propre expertise et contesté sur ces bases certains des chefs de préjudice invoqués ;
En ce qui concerne la COMPAGNIE AGF IART :
Considérant que la COMPAGNIE AGF IART demande à être indemnisée à hauteur de l'indemnité de 6.460.962 francs qu'elle a servie à son assurée, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX ; que la commune de Mandelieu la Napoule conteste la réalité de ce préjudice en faisant valoir que la compagnie d'assurance appelante aurait bénéficié d'une réassurance ; que toutefois, cette éventuelle réassurance, issue d'un contrat de droit privé, ne saurait être utilement opposée par un tiers pour faire obstacle à la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'en revanche, l'assureur ne pouvant bénéficier de plus de droits que le subrogeant, et compte tenu de la contestation opposée en défense en ce qui concerne certains chefs de préjudice, il convient de vérifier que les différents postes d'indemnisation pour lesquels la subrogation est invoquée correspondent effectivement au préjudice indemnisable de l'assuré ;
Considérant que l'indemnité versée par la COMPAGNIE AGF IART porte, en premier lieu, sur la valeur des marchandises perdues, pour un montant de 4.728.059 francs ; que la société Escota fait valoir que cette évaluation procèderait d'un travail insuffisant et qu'il aurait fallu compléter cette évaluation par sondage avec un travail comptable sur les stocks et la pondérer pour tenir compte du matériel récupérable ; que toutefois, cette seule critique de la méthode utilisée, non assortie d'une évaluation remettant utilement en cause le montant accepté par l'assureur, ne saurait suffire à établir que ce montant serait supérieur au préjudice réellement subi ; qu'en outre, la circonstance invoquée en défense selon laquelle le matériel d'accastillage serait conçu pour résister à l'eau de sorte que ce matériel ne devrait pas être regardé comme non récupérable ne peut être prise en compte dès lors que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX commercialisait des produits destinés à être vendus à l'état neuf ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE AGF IART a pris en charge les dommages causés aux bâtiments pour un montant de 428.524 francs, auquel elle adjoint une somme de 116.604 francs correspondant au complément nécessaire pour parvenir à la valeur de remplacement des biens concernés ; que toutefois, si, en principe, la victime d'un dommage de travaux publics a droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement des biens endommagés, il en va différemment lorsque cette victime est une société commerciale qui pratique l'amortissement et tire des revenus de son exploitation ; que, compte tenu tant de l'absence de quittance subrogative portant sur cette indemnité dite différée que du caractère commercial de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX, il y a lieu de limiter à 428.524 francs l'indemnité due au titre des dommages causés aux bâtiments ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMPAGNIE AGF IART demande à être remboursée de l'indemnité représentant la valeur des matériels endommagés, hors matériel informatique, pour un montant de 770.920 francs dit de paiement immédiat et de 97.404 francs de paiement dit différé, ce dernier correspondant à la valeur de remplacement ; que de même que s'agissant de l'indemnisation des dommages aux bâtiments, la valeur de remplacement ne doit pas être mise à la charge de l'auteur des dommages ; qu'ainsi, l'indemnité due à ce titre doit être limitée à 770.920 francs ;
Considérant, en quatrième lieu, que les frais de nettoyage exposés par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX ont été indemnisés par son assureur à hauteur de 550.000 francs ; que la société Escota fait valoir que cette somme ne correspond pas à des frais réels dans la mesure où le nettoyage a été réalisé par le personnel de la société ; que toutefois, l'obligation dans laquelle s'est trouvée la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX de procéder au nettoyage de ses locaux est constitutive d'un préjudice qui présente avec l'inondation dont la société Escota a été déclarée responsable un lien direct et certain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur retenue de 550.000 francs revête un caractère excessif ; qu'il y a donc lieu de l'inclure dans l'indemnité à mettre à la charge de la société Escota ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de contestation formulée par la société Escota sur les autres chefs de préjudice invoqués par la COMPAGNIE AGF IART, à savoir, 292.100 francs correspondant à des frais divers et 172.245 francs correspondant à la rémunération de l'expert de l'assureur, l'indemnité totale due à ce dernier par la société Escota doit être fixée à la somme de 6.264.888 francs, soit 955.076,02 euros, correspondant au montant de la quittance subrogative produite ; que cette somme portera intérêts, non pas ainsi que le demande la COMPAGNIE AGF IART, au jour du paiement à l'assuré, mais au jour de la demande devant le Tribunal administratif, soit le 12 novembre 1998 ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 28 juin 2000 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date du 28 juin 2000, puis à chaque échéance annuelle ;
En ce qui concerne la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX :
Considérant que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX demande réparation de la fraction de son préjudice indemnisable qui n'a pas été pris en charge par la COMPAGNIE AGF IART ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX s'est vu appliquer une franchise contractuelle de 10% par son assureur ; que cette franchise s'élève à un montant non contesté de 676.960 francs, soit 103.201,89 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX affirme, sans être contredite, avoir subi une perte correspondant à du matériel sinistré non couvert par son assurance, soit 8.644 francs pour du matériel informatique et 2.750 francs pour un véhicule ; qu'il y a lieu de lui accorder lesdites sommes ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX demande la prise en charge des frais de l'expertise Lamartinière, soit 175.712 francs ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, ces frais ont été pris en charge par la COMPAGNIE AGF IART et ne font donc pas partie du préjudice indemnisable de son assurée ; que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX n'est donc pas fondée à en demander le remboursement ;
Considérant, en troisième lieu, que la société appelante demande à être indemnisée de ses pertes d'exploitation, qu'elle évalue à 447.617 francs pour le mois de janvier 1996 ; que toutefois, il résulte des comptes annuels produits par cette même société que si l'année 1996 a été déficitaire pour un montant de 451.081 francs, cette perte n'est pas liée à une diminution du chiffre d'affaires annuel entre 1995 et 1996, lequel a au contraire augmenté de 80.582.051 francs en 1995 à 87.263.071 francs en 1996, mais à une augmentation des charges ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la diminution importante du chiffre d'affaires de janvier 1996 par rapport au mois de janvier précédent serait révélatrice de pertes d'exploitation consécutives à l'inondation du 12 janvier 1996 ;
Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX demande également à être indemnisée du préjudice commercial qu'elle aurait subi pour un montant qu'elle estime à 291.028 francs au titre de la perte de marge et à 2.500.000 francs pour le préjudice commercial immatériel qui correspondrait, selon elle, à la perte durable de clients ; que toutefois, en raison notamment de l'évolution du chiffre d'affaires mentionnée ci-dessus, l'existence de préjudices de cette nature ne saurait, en l'espèce, être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX s'élève aux seules sommes correspondant au matériel sinistré non assuré et à la franchise d'assurance, soit au total 104.938,89 euros ;
Considérant que, de même que s'agissant de la COMPAGNIE AGF IART, cette somme portera intérêts à la date de la demande devant le Tribunal, soit le 12 novembre 1998 ; que toutefois, la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX n'a jamais demandé la capitalisation des intérêts devant les premiers juges ; que sa première demande de capitalisation a été formulée dans sa requête d'appel, le 14 février 2005 ; que les intérêts porteront donc eux-mêmes intérêts à cette dernière date, puis à chaque échéance annuelle ;
Sur les appels en garantie formulés par la société Escota :
Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière 079 Park Center n'est propriétaire d'aucun ouvrage public ; qu'elle n'entretient aucun lien contractuel de droit public avec la société Escota ; que l'action en garantie formée à son encontre par cette société est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que la société Escota se prévaut de diverses fautes qu'auraient commises l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes, les communes de Mandelieu la Napoule et de Cannes et le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents dans l'exercice de leurs missions et qui auraient contribué à la réalisation des dommages dont la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART demandent réparation ; qu'elle invoque également la présence d'ouvrages publics qui auraient concouru, selon elle, à la réalisation des dommages ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les terrains appartenant à M. X jouxtent immédiatement les ouvrages formant l'échangeur de Mandelieu est et ses annexes, lesquels ont ramené l'eau vers les bâtiments occupés par la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et l'y ont retenue ; que les autres ouvrages publics dont la société Escota soutient qu'ils ont contribué à la réalisation des dommages, notamment les pistes de l'aérodrome de Cannes Mandelieu, et la déviation de la route nationale 7 et son giratoire, sont situés en contrebas des ouvrages lui appartenant et sont plus éloignés des terrains X que ne le sont les ouvrages dont la société Escota est propriétaire ; que s'ils ont pu contribuer à l'imperméabilisation de la zone, ils n'ont en revanche pas pu diriger l'eau vers les bâtiments de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX ni l'y retenir ; que par suite, la société Escota n'est pas fondée à demander à être relevée de ses condamnations par les propriétaires de ces ouvrages ; que les conclusions qu'elle dirige contre la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes et l'Etat (direction départementale de l'équipement) doivent donc être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des différents rapports produits par les parties au litige, que la trémie Saint Exupéry n'a servi d'exutoire aux eaux de la Vielle Siagne que parce que ces eaux ne pouvaient plus s'écouler normalement sous l'échangeur ; que la responsabilité de la commune de Mandelieu ne saurait ainsi être retenue à raison d'une quelconque insuffisance de cette trémie ;
Considérant, par ailleurs, que la seule délivrance par les communes de Cannes et de Mandelieu la Napoule de permis de construire dont l'illégalité n'est ni établie ni même alléguée, en contrebas des ouvrages Escota ne saurait constituer une faute dont la société Escota pourrait se prévaloir pour demander à être garantie par ces deux collectivités ;
Considérant, enfin, que la société Escota n'établit nullement que l'Etat (direction départementale de l'agriculture) ou le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents aient commis des fautes dans les missions de prévention qui leur étaient imparties ; que les conclusions d'appel en garantie formées à leur encontre doivent également être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les appelants, qui ne constituent pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à rembourser aux autres parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Escota une somme totale de 3.000 euros à verser à la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et à la COMPAGNIE AGF IART en application du même article ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions des autres personnes appelées dans la cause sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9805102 et 9902009 du 15 décembre 2004 attaqué est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Jean X, de la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et de la COMPAGNIE AGF IART dirigées contre la société Escota.
Article 2 : La société Escota est condamnée à verser une somme de 955.076,02 euros à la COMPAGNIE AGF IART avec intérêts au 12 novembre 1998 et capitalisation au 28 juin 2000, puis à chaque échéance annuelle, et une somme de 104.938,89 euros à la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX avec intérêts au 12 novembre 1998 et capitalisés au 14 février 2005 puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La société Escota versera une somme totale de 3.000 euros à la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et à la COMPAGNIE AGF IART en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Escota dirigées contre la société civile immobilière 079 Park Center sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 6 : Les autres conclusions d'appel en garantie formulées par la société Escota sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions des parties autres que la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX et la COMPAGNIE AGF IART tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AGF IART venant aux droits de la COMPAGNIE ALLIANZ, à M. Jean X, à la SOCIETE ACCASTILLAGE BERNARDX venant aux droits de la SARL ACCASTILLAGE BERNARDX, à la société Escota, à la société Scetautoroute, à la chambre de commerce et d'industrie des Alpes Maritimes, au syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents, à la commune de Mandelieu la Napoule, à la commune de Cannes, à la société civile immobilière 079 Park Center, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 05MA00343