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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA03520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA03520


Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03520, présentée pour la SCI PLANET, dont le siège social est situé Rue Principale à Jausiers (04850), par Me Allam, avocat ;

La SCI PLANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401658 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de X, la délibération en date du 29 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Jausiers a décidé de lui vendre le rez-de-chaussée de l'ex-hôte

l Dunand et a autorisé le maire à signer les pièces administratives et documents ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03520, présentée pour la SCI PLANET, dont le siège social est situé Rue Principale à Jausiers (04850), par Me Allam, avocat ;

La SCI PLANET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401658 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de X, la délibération en date du 29 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Jausiers a décidé de lui vendre le rez-de-chaussée de l'ex-hôtel Dunand et a autorisé le maire à signer les pièces administratives et documents nécessaires ;

2°) de rejeter la demande de ;

3°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Allam, pour la SCI PLANET ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 07MA03520 tend à l'annulation du jugement n° 0401658 du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2007 et la requête n° 07MA04732 au sursis à exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre les deux instances afin qu'il y soit statué par un arrêt unique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la commune de Jausiers :

Considérant que par délibération du 29 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Jausiers (Alpes de Haute-Provence) a décidé de céder le rez-de-chaussée de l'immeuble appelé ancien hôtel Dunand (soit les lots 2, 3 et 4) d'une superficie de 101 m², acquis en 1994, à la SCI PLANET et a autorisé le maire à signer les pièces nécessaires à la transaction ; que X, habitant de la commune, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; que par jugement en date du 26 juin 2007, le tribunal a fait droit à sa demande en estimant que la SCI PLANET n'étant pas constituée lors de la délibération en litige, cette dernière n'avait pu régulièrement habiliter le maire à contracter au nom de la commune ; que par une première requête enregistrée le 24 août 2007, la SCI PLANET demande l'annulation dudit jugement ; que par une seconde requête enregistrée le 6 décembre 2007, la société demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; que la commune de Jausiers déclare s'associer aux conclusions présentées par la SCI PLANET ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que a produit le 13 avril 2004, soit au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Marseille, une copie de la délibération en date du 29 décembre 2003 dont il demandait l'annulation et qu'il a, ainsi, régularisé sa demande au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PLANET doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ... et qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement céder un bien communal sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un contrat portant cession d'un bien communal, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de l'acquéreur ;

Considérant que la délibération en date du 29 décembre 2003 indiquait l'objet de la cession, le montant de la transaction et l'identité de l'acquéreur, soit la SCI PLANET, représentée par ses gérants, Z; que si la SCI PLANET était en cours de constitution légale à la date de ladite délibération, les formalités requises sont intervenues le 9 janvier 2004 ; que, dans ces conditions le conseil municipal de Jausiers était suffisamment informé et n'a aucunement méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi la délibération litigieuse a pu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, légalement habiliter le maire à engager la commune ; que, dès lors, la SCI PLANET est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération précitée en date du 29 décembre 2003 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par :

Considérant qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos ;

Considérant que le juge administratif est compétent pour examiner la légalité d'une décision administrative au regard des dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; que le délit prévu par ces dispositions peut être caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect ; qu'en application des dispositions précitées, un conseil municipal ne peut légalement prendre une délibération qui, ayant pour objet d'autoriser un acte, exposerait le destinataire de celui-ci à l'application de l'article 432-12 du nouveau code pénal ;

Considérant que si A adjoint au maire et associé de la SCI PLANET, acquéreur du bien visé par la délibération en litige, n'a pas participé aux débats et n'a pas pris part au vote de la dite délibération, ses fonctions d'adjoint au maire chargé des finances, appelé, dans les cas prévus par l'article 2122-17 du code général des collectivités territoriales, à remplacer le maire dans ses fonctions d'administrateur des biens de la commune, conférées par l'article L. 2122-21 du même code, étaient susceptibles d'exposer cet élu, qui avait participé à la surveillance et à l'administration dudit bien, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal ; que ni la SCI PLANET, ni la commune de Jausiers ne font valoir que l'opération litigieuse pouvait être regardée comme entrant dans le champ de l'une des dérogations prévues par le même article 432-12 du code pénal ; que pour ce seul motif, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SCI PLANET, ni la commune de Jausiers ne sont fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 29 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Jausiers a décidé de lui vendre le rez-de-chaussée de l'ex-hôtel Dunand et a autorisé le maire à signer les pièces administratives et documents nécessaires ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les sommes demandées par la SCI PLANET et la commune de Jausiers, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la SCI PLANET à verser à une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07MA04732 relatives au sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête n° 07MA03520 est rejetée.

Article 3 : La SCI PLANET est condamnée à payer à 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PLANET, à et à la commune de Jausiers.

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N° 07MA03520 - 07MA04732 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03520
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ALLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma03520 ?
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