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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA03446


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 août 2007 sous le nsssssssssss, présentée pour Mme X Y, demeurant ..., par Me Mathilde Pietri, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700672 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
>22) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 août 2007 sous le nsssssssssss, présentée pour Mme X Y, demeurant ..., par Me Mathilde Pietri, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700672 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

22) d'annuler la décision sus-mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

-les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour faire appel du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, Mme X, ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français dès lors, notamment, qu'elle démontre être entrée en France régulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme X, le préfet de la Haute-Corse considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'être entrée en France de façon régulière dès lors que le visa que lui avait accordé les autorités allemandes pour la période du 16 mars 2001 au 15 juin 2001 ne l'autorisait à séjourner qu'en Allemagne et pas dans le reste de l'espace Schengen ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X justifie, d'une part, par la production d'une photocopie de son passeport, que le visa d'une durée de trois mois délivré par l'ambassade d'Allemagne au Maroc, pour la période du 16 mars 2001 au 15 juin 2001 a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2001 et qu'elle a par ailleurs bénéficié d'une carte de séjour délivrée par les autorités allemandes valable jusqu'au 31 décembre 2001, l'autorisant, par application des stipulations de l'article 6 de la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983, à séjourner dans l'espace Schengen, d'autre part, par la production d'attestations et d'un certificat médical en date du 28 décembre 2001 complété par le cachet d'une pharmacie en date du 29 décembre 2001, qui n'a fait l'objet, en tant que tel, d'aucune critique de l'administration, être entrée en France au plus tard le 28 décembre 2001 soit avant l'expiration de son titre de séjour ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait lui refuser le visa de long séjour qu'elle sollicitait par application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 pour le motif tiré d'une entrée irrégulière sur le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation d'une part du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 19 juillet 2007 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 07MA03446 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03446
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma03446 ?
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