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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA02076


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 juin 2007 sous le n° 07MA02076 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0606362 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à Isabelle X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 juin 2007 sous le n° 07MA02076 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0606362 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à Isabelle X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ;

...........................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ensemble son décret d'application n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 ;

Vu les décrets n° 2005-1054 du 29 août 2005 et n° 2006-1199 du 29 septembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Calandra, avocat, pour Isabelle X ;

- les conclusions de Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ; c) Et, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, entré en vigueur le 1er octobre 2006 : « L'article 1er du décret du 29 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Une prime exceptionnelle de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ; c) Et, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois » et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les personnes bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1 du code de la sécurité sociale qui ont créé ou repris une entreprise ou conclu un contrat de travail antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret bénéficient de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi dans les conditions fixées par le décret du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent texte » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2006-339 du 23 mars 2006 applicable à compter du 1er octobre 2006, date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 pris pour son application : « Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-19 du même code issu du décret précité du 29 septembre 2006 : « Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, l'activité professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle doit être au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation d'adulte handicapé, relèvent du régime de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi dans les conditions fixées par le décret du 29 août 2005 s'ils ont créé ou repris une entreprise ou conclu un contrat de travail antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, soit le 1er octobre 2006, et du régime de la prime de retour à l'emploi créée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 s'ils ont créé ou repris une entreprise ou conclu un contrat de travail postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, soit le 1er octobre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que X a été embauchée à compter du 1er juin 2006 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir qu'elle relevait du régime de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi organisé par les décrets n° 2005-1054 du 29 août 2005 et n° 2006-1199 du 29 septembre 2006 et non pas, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, du régime de la prime de retour à l'emploi créée par la loi du 23 mars 2006 complétée par son décret d'application n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par X à l'appui de sa demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006 que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui ont conclu un contrat de travail antérieurement au 1er octobre 2006 bénéficient de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ; qu'aux termes du c de l'article 1er de ce décret, la prime n'est versée qu'aux personnes qui ont conclu un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code ; qu'il n'est pas contesté que la ville de Montpellier, employeur de X, n'entre pas dans l'une de ces catégories et n'est, en conséquence, pas au nombre des employeurs permettant à leurs salariés de bénéficier de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ; que dès lors, X ne peut bénéficier de ladite prime ; que, par suite, X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Isabelle X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI.

N° 07MA02076 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02076
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma02076 ?
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