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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00801


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la Cour d'appel administrative de Marseille sous le n° 07MA00801, présentée pour M. Z X, demeurant ..., par Me Cros, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0204764 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir renvoyé devant le Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat pour faute en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, a rejeté le surplus des co

nclusions de la requête de M. X ;

2°) de déclarer illégale la décision de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007 au greffe de la Cour d'appel administrative de Marseille sous le n° 07MA00801, présentée pour M. Z X, demeurant ..., par Me Cros, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0204764 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir renvoyé devant le Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat pour faute en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X ;

2°) de déclarer illégale la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 25 avril 1989 ayant fondé son licenciement en sa qualité de salarié protégé ;

3°) de dire et juger que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes et dysfonctionnements du service public de la justice administrative et des violations des dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 403 818 euros en réparation de son préjudice matériel et de 152 540 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 11 janvier 1989, la société COPHOC a sollicité, auprès de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône, l'autorisation de licencier M.X, salarié protégé en raison de son mandat de conseiller prud'homal ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de l'intéressé par une décision du 25 avril 1989, M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, ledit tribunal a rejeté la requête de M. X par un jugement en date du 23 mars 1993, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 ; que M. X a alors présenté devant le Conseil d'Etat, le 26 mars 1996, un recours en rectification d'erreur matérielle et le 14 novembre 1996, un recours en révision ; que par une décision unique en date du 14 janvier 1998, le Conseil d'Etat a rejeté les deux requêtes ; que par une requête enregistrée le 21 juin 2002, M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris à fin de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices causés par le fonctionnement défectueux de la juridiction administrative ; que ledit tribunal ayant transmis la requête au Conseil d'Etat, ce dernier a attribué le jugement de la requête au Tribunal administratif de Montpellier lequel, par l'article 1er du jugement du 14 décembre 2006, renvoie au Conseil d'Etat les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la durée excessive de la procédure juridictionnelle et, par l'article 2, rejette les autres conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des divers préjudices qu'il aurait subis du fait du fonctionnement défectueux de la juridiction administrative ; que M. X demande seulement l'annulation de l'article 2 du jugement précité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que M. X entendait remettre en cause le contenu même de décisions juridictionnelles devenues définitives, les premiers juges ont expressément statué, pour les écarter, sur les conclusions fondées sur la responsabilité de l'Etat du fait du rejet, par les juridictions administratives, des requêtes de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ; qu'en l'espèce, comme l'ont estimé les premiers juges, les décisions incriminées par M. X, soit le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1993 et l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995, sont des décisions juridictionnelles définitives ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi du fait de ces décisions juridictionnelles le concernant doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges, la requête de M. X tendant à la rectification d'une erreur matérielle de la décision juridictionnelle en date du 29 décembre 1995, dont il avait saisi le Conseil d'Etat le 26 mars 1996, et sa requête du 14 novembre 1996 tendant à la révision de la même décision du 29 décembre 1995, n'ont pas été rejetées pour irrecevabilité faute d'avoir été présentées par ministère d'avocat, mais ont été rejetées au fond, au motif que l'erreur matérielle invoquée par M. X, portant sur la raison sociale exacte de son employeur, n'était pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'une faute constituée par l'impossibilité, pour lui, de former une requête en rectification d'erreur matérielle et en révision, recevables, en l'absence d'avocat au Conseil ; que, de même, l'absence d'une voie de recours à l'encontre de la décision en date du 12 mars 1997 par laquelle le président de la Section du Contentieux a rejeté le recours exercé par l'intéressé contre la décision en date du 14 janvier 1997 du bureau d'aide juridictionnelle, ne saurait révéler l'existence d'une faute dont la responsabilité incomberait à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ; qu'il y a lieu, par voie de conséquences, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 07MA00801 de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre de la justice.

N° 07MA00801 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00801
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00801 ?
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