Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 07 mars 2007 sous le naaaaaaaaaaaa, présentée pour Mme Y X, demeurant ...), par Me Marechal, avocat ;
Mme Y X demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0505664 en date du 02 janvier 2007 par laquelle le président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 1er décembre 2004 et de donner injonction à la commission de procéder au réexamen de sa demande ;
22) d'annuler la décision sus-mentionnée ;
3°) de renvoyer son dossier et de la déclarer éligible au dispositif de désendettement des rapatriés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 1er décembre 2004 dès lors qu'à la suite du recours préalable qu'elle a exercé devant le Premier ministre en application de l'article 12 du décret précité, la décision implicite de rejet de celui-ci s'est substituée à la décision qu'elle attaquait, Mme X se contente de faire valoir que, faute pour le Premier ministre d'avoir accusé réception de sa demande dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, aucune forclusion ne peut lui être opposée ;
Considérant, toutefois, que, si, par application des dispositions combinées des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001, le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite de rejet que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er dudit décret, ces dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la décision implicite de rejet prise sur recours préalable se substitue à la décision initiale, seule la décision implicite puisse faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a formé le 20 juin 2005 le recours préalable obligatoire prévu par les textes contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés en date du 1er décembre 2004 ; que le silence gardé par le Premier ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 août 2005 se substituant à la décision attaquée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le Premier ministre n'ait pas accusé réception du recours, les conclusions de la requête de Mme X tendant exclusivement à l'annulation de la décision de la commission en date du 1er décembre 2004 ne pouvaient être que rejetées pour irrecevabilité ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déclarée éligible au dispositif de désendettement des rapatriés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice rejetant sa requête dirigée contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés du 1er décembre 2004 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).
N° 07MA00768 2
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