La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2007, sous le 07MA00121, présentée pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil (94745), par Me Gentilhomme, avocat ;

La SOCIETE ORANGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204337 du 25 octobre 2006 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 6 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de Villas

avary a résilié la convention de location d'un emplacement sur le château...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2007, sous le 07MA00121, présentée pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil (94745), par Me Gentilhomme, avocat ;

La SOCIETE ORANGE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204337 du 25 octobre 2006 par laquelle le président de la 4e chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 6 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de Villasavary a résilié la convention de location d'un emplacement sur le château d'eau conclue le 6 octobre 1997 entre France Télécom Mobiles et la commune de Villasavary, et tendant, d'autre part, à l'annulation de la délibération du 26 juillet 2002 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux délibérations des 6 mai 2002 et 26 juillet 2002 ;

3°) de condamner la commune de Villasavary à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Gentilhomme, avocat, représentant la SOCIETE ORANGE France ; Me Philippe, avocat, substituant Me Margall représentant la Commune de Villasavary ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 25 octobre 2006, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE ORANGE FRANCE tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 6 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villasavary a résilié la convention de location d'un emplacement sur le château d'eau, conclue le 6 octobre 1997 entre France Télécom et la commune, et, tendant d'autre part, à l'annulation de la délibération en date du 26 juillet 2002 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ;

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ; que selon l'article L. 2131-2 du même code Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1. Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la délibération en date du 1er septembre 1997 autorisant le maire de Villasavary à signer avec France Télécom Mobiles une convention de location d'un emplacement sur le château d'eau avait été transmise à la préfecture le 16 octobre 1997, comme en attestait le timbre humide apposé sur la délibération dont il s'agit, soit postérieurement au 6 octobre 1997, date à laquelle avait été signée ladite convention ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette délibération soit parvenue à la préfecture de l'Aude où elle avait été transmise par le maire, à une date antérieure à celle du 16 octobre 1997, indiquée par le timbre d'arrivée que les services de la sous-préfecture ont apposé sur ladite délibération ; que, dès lors, le tribunal a pu estimer, à bon droit, que ladite délibération n'était pas encore exécutoire à la date de signature de la convention, de sorte que celle-ci, signée par une autorité incompétente, était nulle et de nul effet ; que le tribunal a pu, dès lors, en conclure que les conclusions de la SOCIETE ORANGE FRANCE venant aux droits de France Télécom Mobiles dirigées contre la délibération résiliant cette convention réputée être dès l'origine nulle et de nul effet, étaient dépourvues d'objet et de ce fait entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par l'ordonnance attaquée du 25 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villassavary, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villassavary et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de la SOCIETE ORANGE FRANCE est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE ORANGE FRANCE versera à la commune de Villassavary une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ORANGE FRANCE, à la commune de Villassavary et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA00121 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00121
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award