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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA03443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA03443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2006 sous le n° 06MA03443, présentée pour la société CARREFOUR GRAND VAR, dont le siège est Centre Commercial Grand Var Route de l'Université BP 148 à La Valette Du Var (83163), par Me Coutelier, avocat ;

La société CARREFOUR GRAND VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103343 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annulation la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle l'inspectrice du tr

avail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y X ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2006 sous le n° 06MA03443, présentée pour la société CARREFOUR GRAND VAR, dont le siège est Centre Commercial Grand Var Route de l'Université BP 148 à La Valette Du Var (83163), par Me Coutelier, avocat ;

La société CARREFOUR GRAND VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103343 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annulation la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y X ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2001 de l'inspectrice du travail ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CARREFOUR GRAND VAR demande l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par l'inspectrice du travail à sa demande d'autorisation de procéder au licenciement pour faute de M. X, salarié de l'établissement, délégué syndical CGT et membre titulaire du comité d'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(...) La requête (... ) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;

Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant que la société CARREFOUR GRAND VAR se borne à reproduire à l'identique ses écritures devant le tribunal administratif, sans contester en aucune façon les motifs retenus par les premiers juges pour écarter sa demande ; que le seul fait nouveau dont il est fait état est relatif à l'arrêt rendu le 10 mai 2006 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et à la réalité de faits qui même en première instance n'était pas contestée ;qu'elle ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, est irrecevable, ainsi que les parties en ont été avisées par courrier du 19 mai 2008 relatif à la communication de ce moyen d'ordre public ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société CARREFOUR GRAND VAR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la société CARREFOUR GRAND VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARREFOUR GRAND VAR et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03443
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER FRANCOIS COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma03443 ?
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