La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°06MA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA03141


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 06MA03141, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire, domicilié és qualité à l'Hôtel de Ville à Sète (34206), par Me Trias, avocat ;

La COMMUNE DE SETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103337 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, de la Mutuelle des architectes de France, de la société Campo et des AGF à lui verser la somme

de 1 264 491 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 06MA03141, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire, domicilié és qualité à l'Hôtel de Ville à Sète (34206), par Me Trias, avocat ;

La COMMUNE DE SETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103337 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, de la Mutuelle des architectes de France, de la société Campo et des AGF à lui verser la somme de 1 264 491 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2001, en réparation des désordres affectant la médiathèque de la ville ;

2°) de condamner solidairement M. X et la société Campo à lui verser la somme de 192 770,41 euros, majorée des intérêts à compter de la date d'introduction de la demande en justice ;

3°) de mettre à la charge de M. X et de la société Campo la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Andrieu-Ordner pour la COMMUNE DE SETE, de Me Spanu de la SCP d'avocats Coste-Bergé-Pons-Daudé pour la société des Assurances générales de France et de Me Garreau, de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet pour le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Daniel Casanova à Sète ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1988 et 1989, la COMMUNE DE SETE a décidé de transformer l'ancien bâtiment de l'hôpital en Médiathèque ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à M. X, architecte, et le marché « maçonnerie » a été confié à la société Campo ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 28 juillet 1989 ; qu'ayant constaté des désordres importants apparus sur les enduits de façade, notamment sous forme de décollement, la COMMUNE DE SETE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier afin qu'une expertise soit ordonnée et qu'une provision lui soit versée ; que le juge des référés fait droit à ses demandes et a condamné l'architecte et la société Campo à verser à la commune une provision d'un montant de 800 000 francs ; que, toutefois, par jugement en date du 28 juin 2006, les juges du fond ont rejeté les conclusions indemnitaires de la commune en relevant que les désordres en litige ne peuvent être invoqués à l'appui d'une demande en garantie décennale ; que la COMMUNE DE SETE relève appel ;

Sur l'intervention de la société AGF :

Considérant que la décision à intervenir sur la requête de la COMMUNE DE SETE est susceptible de préjudicier aux droits de la société AGF, assureur de la société Campo, mise en cause par la collectivité requérante ; que, dès lors, l'intervention de la société AGF est admise ;

Sur l'intervention du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Daniel Casanova à Sète

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; que, par suite, l'intervention du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Daniel Casanova à Sète qui demande à la Cour de condamner M. X et la société Campo à lui verser diverses sommes, n'est pas recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la nullité du contrat liant la COMMUNE DE SETE et M. X :

S'agissant de la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier que l'ensemble des façades présentent un décollement généralisé des enduits ; que l'expert a également constaté la chute de l'enduit par plaques au niveau du troisième niveau donnant sur la cour intérieur du bâtiment et a relevé que ces décollements et chutes d'enduits trouvaient leur origine dans une insuffisance de préparation des supports et dans l'absence d'armature de renfort ; que cependant, et nonobstant l'importance des travaux de reprise prescrits par l'expert, aucun élément du dossier ne permet d'attester que les désordres en litige compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'à supposer que des infiltrations à l'intérieur du bâtiment aient été constatées depuis le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que l'affirme la COMMUNE DE SETE, cette dernière ne produit aucune pièce permettant d'établir que de telles infiltrations rendraient, là encore, l'immeuble impropre à sa destination ou compromettraient sa solidité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdits désordres ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande en garantie présentée par le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

S'agissant de la responsabilité pour faute quasi-délictuelle :

Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel par la COMMUNE DE SETE, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la restitution des sommes versées à titre de provision :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE SETE doit, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, confirmé par le présent arrêt, reverser aux constructeurs les sommes que ces derniers lui ont payées en exécution de l'ordonnance du juge des référés les condamnant à verser une provision d'un montant de 800 000 francs, soit 122 000 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages - intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » ; que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal administratif, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la demande de paiement qui lui a été adressée par la partie adverse après la notification par le greffe du jugement ou de l'arrêt qui a ouvert droit à restitution ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de restitution n'a été sollicitée par M. X que par un mémoire produit devant la Cour le 21 mars 2008, et notifié à la COMMUNE DE SETE le 27 mars 2008 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ladite commune de restituer la somme précitée de 122 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008 ; qu'une année ne s'étant pas écoulée depuis cette date, la capitalisation desdits intérêts n'est pas due ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et la société Campo, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SETE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement de condamner la COMMUNE DE SETE à verser à M. X d'une part, et à la société des Assurances générales de France AGF, d'autre part, une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention des Assurances Générales de France est admise.

Article 2 : L'intervention du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Daniel Casanova à Sète n'est pas admise.

Article 3 : La requête de la COMMUNE DE SETE est rejetée.

Article 4 : Il est enjoint à la COMMUNE DE SETE de restituer à M. X la somme de 122 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008.

Article 5 : La COMMUNE DE SETE versera à M. X d'une part, et à la société des Assurances générales de France d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SETE, à M. Y X, à la société Campo, aux Assurances Générales de France (AGF) et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Daniel Casanova à Sète.

N° 06MA03141 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03141
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER LEONIL ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma03141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award