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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA02884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2006 sous le n° 06MA02884, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204148/0301532 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté n° 11-02 du 27 mars 2002 par lequel le maire de Cagnes-sur-mer a mis en demeure la société Giraudy Viacom Outdoor de supprimer, dans un délai de quinze jours, sou

s astreinte, une préenseigne située au n° 13 de l'avenue des Alpes sur le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2006 sous le n° 06MA02884, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204148/0301532 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté n° 11-02 du 27 mars 2002 par lequel le maire de Cagnes-sur-mer a mis en demeure la société Giraudy Viacom Outdoor de supprimer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, une préenseigne située au n° 13 de l'avenue des Alpes sur le territoire de la commune et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 25 avril 2002, et d'autre part, déchargé ladite société de l'obligation de payer les sommes de 2442,90 euros et 7491,56 euros mises à sa charge par deux titres exécutoires n° 934 et n° 1707 du maire de Cagnes-sur-mer ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation ;

Vu le décret n° 82-11 du 24 février 1982

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

-les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté n° 11-02 en date du 27 mars 2002 le maire de la commune de Cagnes-sur-mer a mis en demeure la société Giraudy Viacom Outdoor, sous astreinte, de supprimer une préenseigne située au n° 13 de l'avenue des Alpes sur le territoire de la commune ; que, par un jugement n°0204148/0301532 du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société et a déchargé ladite société de l'obligation de payer les sommes de 2442,90 euros et 7491,56 euros mises à sa charge par deux titres exécutoires n° 934 et n° 1707 du maire de Cagnes-sur-mer ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'infraction dressé le 16 mars 2002 à l'encontre de la société Giraudy Viacom Outdoor, en raison de la mise en place d'une préenseigne signalant une opération immobilière, mesurant 3 mètres sur 4 mètres, est motivé par le non respect des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 et de l'article 2.2, alinéa A, du titre II du règlement municipal de publicité de la commune du 30 octobre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinées à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ; (...) ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée » ; que selon l'article 18 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, repris à l'article L. 581-19 du code de l'environnement : « Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. - Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 24 février 1982, « Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : (...) 2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. - Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération » ; que selon l'article 2.2. du titre II du règlement communal de publicité de la commune, relatif aux prescriptions applicables à la zone de publicité restreinte ZPR 2 : « A. Publicité sur portatifs : Les panneaux publicitaires sont interdits. ... C. Préenseignes : Les préenseignes sont autorisées conformément aux dispositions du décret n° 82-211 du 24 février 1982 » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le dispositif litigieux est une préenseigne temporaire ; que le règlement communal distingue, pour la zone de publicité restreinte n° 2 (ZPR 2), les différents modes de supports et de publicité, et, notamment, en son alinéa C, les préenseignes pour lesquelles il précise expressément qu'elles sont autorisées conformément aux dispositions du décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; qu'en outre, l'article 9 du même règlement renvoie, en ce qui concerne les préenseignes exceptionnelles et provisoires, aux dispositions de l'article 16 du décret du 24 février 1982 ; que, dans ces conditions, l'interdiction relative à la publicité sur portatifs en ZPR 2 édictée à l'alinéa A de l'article 2.2 du titre II de ce règlement ne saurait être regardée comme portant également sur les préenseignes temporaires, lesquelles sont autorisées de façon expresse, dans les conditions fixées par le décret du 24 février 1982 ; que dès lors, l'implantation d'une telle préenseigne temporaire par la société Giraudy Viacom Outdoor ne méconnaît ni le règlement local de publicité de la commune, ni les dispositions de l'article L. 581-19 du code de l'environnement ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré, pour ce motif, que l'arrêté de mise en demeure du 27 mars 2002 était entaché d'illégalité, alors même que ledit jugement a fait référence à tort aux dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1982, lesquelles ne concernent pas les préenseignes temporaires, pour répondre à une substitution de motifs demandée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société Giraudy Viacom Outdoor et a déchargé ladite société de l'obligation de payer les sommes de 2442,90 euros et 7491,56 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CBS Outdoor et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejetée.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE versera à la société CBS Outdoor une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société CBS Outdoor et à la commune de Cagnes-sur-Mer.

N° 06MA02884 2

AM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02884
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma02884 ?
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