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03/07/2008 | FRANCE | N°06MA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06MA01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2006, sous le n° 06MA01093, présentée pour la COMMUNE D'ALBERTACCE, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Albertacce (20224), par la SCP d'avocats Pantanacce Filippini ;

La COMMUNE D'ALBERTACCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500836 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé M. X à utilis

er l'eau du forage d'une parcelle située au lieu-dit Casanili pour alimenter un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2006, sous le n° 06MA01093, présentée pour la COMMUNE D'ALBERTACCE, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Albertacce (20224), par la SCP d'avocats Pantanacce Filippini ;

La COMMUNE D'ALBERTACCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500836 en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé M. X à utiliser l'eau du forage d'une parcelle située au lieu-dit Casanili pour alimenter une charcuterie ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 11 juillet 2005 et, en tant que de besoin, de désigner un expert hydrogéologue ;

3°) de condamner l'Etat et M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

..........................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ALBERTACCE fait appel du jugement en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2005 du préfet de la Haute-Corse autorisant M. X à utiliser l'eau du forage situé sur la parcelle cadastrée E n° 434 au lieu-dit Casanili pour alimenter une charcuterie ;

Considérant que selon l'article L. 214-1 du code de l'environnement « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisées à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; que l'article L. 214-2 du même code dispose que : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » ; que selon la nomenclature 1.1.1.0 prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à déclaration « sondage, forage... création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à usage domestique...» ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique : « Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration » ;

Considérant que si les travaux de forage réalisés par M. X entrent dans la nomenclature 1.1.1.0 et sont, en conséquence, soumis à déclaration, il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique que l'autorisation délivrée au titre de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique tient aussi lieu de la déclaration prévue au titre de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les travaux de forage réalisés par l'intéressé n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration ne saurait prospérer ;

Considérant que l'expert hydrogéologue a été désigné par le préfet sur une liste départementale, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1321-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, la commune ne peut utilement soutenir que ce rapport serait partial pour avoir été produit par le pétitionnaire ;

Considérant que cet expert a rendu un avis favorable le 21 mars 2004, assorti de prescriptions tendant à prévenir tout risque de pollution de l'eau pompée, lesquelles ont été reprises dans l'article 5 de l'arrêté ; qu'il n'est pas établi, et qu'il ne résulte pas de l'instruction, que cet avis serait entaché d'insuffisances ou d'inexactitudes de nature à induire en erreur l'autorité administrative ; que, toutefois, il ressort de ce rapport ainsi que de l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène le 12 mai 2005, que des mesures de protection devaient être prises pour prévenir d'éventuelles pollutions de l'eau du forage en provenance de la route ; que l'arrêté en litige ne contient aucune prescription en la matière ; qu'il y a donc lieu de compléter l'article 5 de l'arrêté en litige en prescrivant à l'intéressé de protéger la tête du forage, de changer la corde par un câble inox, de dévier les eaux de ruissellement autour du forage et de réaliser un caniveau le long de la route afin de canaliser les eaux de ruissellement en aval du forage, ceci sur au moins 50 mètres en amont et 50 mètres en aval du forage ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas d'avantage de l'instruction tant en appel qu'en première instance que les prélèvements en eau effectués par M. X auraient contribué à assécher la fontaine communale située en aval, ou que les besoins en eau du bénéficiaire de l'acte attaqué auraient été sous-estimés ;

Considérant, enfin que la circonstance que l'intéressé ne respecterait pas les prescriptions relatives à l'interdiction de stabulation et de divagation des animaux sur les parcelles n° 434 et 438 est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er: l'article 5 de l'arrêté du préfet de Haute-Corse est complété comme suit « la tête du forage sera protégée, la corde changée par un câble inox, les eaux de ruissellement seront déviées autour du forage et un caniveau sera réalisé le long de la route afin de canaliser les eaux de ruissellement, ceci sur au moins 50 mètres en amont et 50 mètres en aval du forage »

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBERTACCE, à M. X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01093
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP PANTANACCE FILIPPINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;06ma01093 ?
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