Vu la requête enregistrée le 13 juin 2006, présenté par la SELARL d'avocats Rousse et associés, pour M. Denis X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 14 864 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002, et de leur capitalisation, au titre des heures supplémentaires d'enseignement assurées au-delà de 18 heures hebdomadaires, au cours des années scolaires 1997-1998 à 1999-2000 ;
2°/ de condamner l'État à lui verser la somme de 14 864 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2002, lesdits intérêts devant être capitalisés ;
3°/ de condamner l'État à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. X, par la société d'avocats Rousse et associés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du brevet d'études professionnelles d'électronique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,
- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,
- les observations de Me Saiman, de la SELARL Rousse et associés pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : «(...) Les professeurs de lycées professionnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures -2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures.» ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique de l'enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu des programmes qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ainsi que de la nature des épreuves, que les cours d'électronique générale ou appliquée dispensés au cours des années scolaires 1997-1998 à 1999-2000 par M. X aux élèves préparant un brevet d'études professionnelles «électronique», présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi l'autorité administrative qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à l'intéressé pour les années en litige sur la base de celles imposées à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité fautive les décisions l'astreignant à assurer 23 heures d'enseignement hebdomadaire ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une telle appréciation pour refuser de condamner l'État à l'indemniser des pertes financières ainsi subies ;
Sur l'indemnisation due à M. X :
Considérant que la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de calculer le montant de l'indemnité due à M. X, correspondant à l'accomplissement d'un service d'enseignement excédant ses obligations statutaires au cours des années scolaires litigieuses ; qu'il y a donc lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration de l'éducation nationale pour le calcul, et la liquidation de cette indemnité dans la limite de la somme de 14 864 euros réclamée à ce titre par M. X ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que M. X a droit à ce que la somme correspondant à l'indemnité mentionnée ci-dessus porte intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2002, date de réception de sa demande préalable d'indemnité adressée au rectorat de l'académie
d'Aix-Marseille ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande de première instance enregistrée le 26 mai 2003 ; que cette demande prend effet à compter du 27 décembre 2003, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il réclame au titre de ses frais de procédure, à la charge de l'État ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 2006 est annulé.
Article 2 : L'État (ministère de l'éducation nationale) est condamné à verser à M. X une indemnité représentative des heures d'enseignement que ce dernier a assurées au cours des années scolaires 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000, en sus de ses obligations statutaires, dans la limite de la somme de 14 864 euros (quatorze mille huit cent soixante quatre euros) ; la somme correspondante sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2002. Les intérêts échus le 27 décembre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : M. X est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour le calcul et la liquidation des sommes qui lui sont dues en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'État (ministère de l'éducation nationale) versera 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes d'euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'éducation nationale.
N° 06MA01707
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