Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour Mme Nelly X élisant domicile ...), par Me Cohen-Bacri, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-00409 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 février 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
4 octobre 2001 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon (CCAS d'Avignon) a mis fin à son stage, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 25 octobre 2001, à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis et à ce que le tribunal enjoigne à son ancien employeur de la réintégrer ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner le CCAS d'Avignon à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
............................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Milhe-Colombain pour le centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2001 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon
(CCAS d'Avignon) a mis fin à son stage, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 25 octobre 2001, à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis et à ce que le tribunal enjoigne à son ancien employeur de la réintégrer ;
Sur la légalité du licenciement :
Considérant que Mme X, auparavant agent contractuel du centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon (CCAS d'Avignon), a été nommée agent social stagiaire à compter du 1er septembre 2000 par arrêté du président de l'établissement en date du 21 août 2000 ; que si l'arrêté du 4 octobre 2001 par lequel Mme X a été licenciée à compter du 15 octobre 2001 mentionne que l'intéressée a bénéficié de 67 jours d'arrêt pour maladie ordinaire, il ressort des pièces du dossier que cette mention ne constitue pas le motif ou un des motifs dudit licenciement, lequel est prononcé pour insuffisance professionnelle ainsi que l'atteste notamment le contenu des débats de la commission administrative paritaire du
6 septembre 2001 dont l'avis est visé par la décision attaquée, mais une précision ayant pour objet d'expliquer la date d'effet de ce licenciement, le stage ayant été prolongé au-delà de la durée initiale d'un an en raison de la durée des périodes non travaillées, sans pour autant avoir fait l'objet d'une décision de renouvellement ; qu'ainsi, ledit licenciement doit être regardé ainsi que ce n'est d'ailleurs pas contesté comme intervenu en fin de stage ;
S'agissant de la légalité externe du licenciement :
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents sociaux n'impose que la décision de procéder à un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle soit précédée d'une procédure contradictoire ; que par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme X revêt le caractère d'une mesure disciplinaire, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité au motif qu'elle n'a pas été précédée de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet tout au long de son stage de nombreuses remarques portant sur le caractère insatisfaisant de sa manière de servir ; que les reproches en cause émanent de plusieurs personnes, dont certaines personnes âgées bénéficiaires des prestations du CCAS d'Avignon, sans que l'influence d'une chef de service qui serait, selon la requérante, hostile à son encontre, soit de nature à priver ces attestations de leur portée ; que de même, la présence d'indications d'ordre médical sur certains documents ne les prive pas de leur portée en ce qui concerne les appréciations portées sur la qualité du travail accompli par l'intéressée quand elle exerce ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la manière de servir de Mme X au cours de son stage, la décision prise par le président du CCAS d'Avignon de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose également sur la circonstance que l'intéressée a bénéficié au cours de son stage de divers arrêts pour maladie, cette circonstance étant mentionnée, ainsi que jugé ci-dessus, pour expliquer les raisons pour lesquelles le stage s'est prolongé au-delà de la durée minimale d'un an ;
Considérant enfin qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que
Mme X a fait l'objet au cours de son stage d'un harcèlement moral ayant eu une incidence sur le déroulement de celui-ci comme sur le contenu de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant, d'une part, que les conclusions susvisées fondées sur l'illégalité du licenciement de l'intéressée doivent être rejetées dès lors que l'illégalité dudit licenciement n'est pas, ainsi que jugé ci-dessus, établie ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X entend obtenir également réparation pour les préjudices qu'elle aurait subis résultant d'un harcèlement moral émanant de son supérieur hiérarchique immédiat, ledit harcèlement moral ne saurait être établi par l'existence de rapports défavorables successifs dès lors que les reproches faits à
Mme X n'apparaissent pas infondés ainsi qu'il a été dit ci-dessus et alors que la réalité dudit harcèlement ne ressort par ailleurs d'aucune des autres circonstances alléguées par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CCAS d'Avignon aux conclusions indemnitaires de
Mme X que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2001 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon (CCAS d'Avignon) a mis fin à son stage, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 25 octobre 2001 et à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au CCAS d'Avignon de prononcer sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que le CCAS d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS d'Avignon tendant à l'application de l'article précité ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS d'Avignon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly X, au centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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