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01/07/2008 | FRANCE | N°06MA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 06MA00276


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 14 mars 2006, présentés pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Audouin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0002089 et 0100059 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2005 qui a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite et à la condamnation

de l'Etat à lui verser 65 316,02 euros représentant la différence entre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 14 mars 2006, présentés pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Audouin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0002089 et 0100059 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2005 qui a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite et à la condamnation de l'Etat à lui verser 65 316,02 euros représentant la différence entre la pension qui lui est servie et celle qui devrait l'être en raison de sa promotion ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R.222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ; que l'article R.222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R.222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d'une part l'annulation de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de révision de sa pension civile de retraite et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser 65 316,02 euros représentant la différence entre la pension qui lui est servie et celle qui devrait l'être en raison de sa promotion ; que ces conclusions soulèvent dans leur ensemble, un litige relatif au droit à pension de retraite d'un agent public mais comportent des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure au montant de 10 000 euros fixé par l'article R.222-14 du code de justice administrative ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requêtes de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ont le caractère d'un appel et relèvent, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de la compétence de la juridiction de céans ;

Sur la révision de la pension de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : «Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.» ;

Considérant que M. X ne conteste pas que c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a fixé au 1er septembre 1993 la date de sa promotion à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnelle ; qu'il est constant que l'intéressé a été admis à la retraite sur se demande à compter du 1er février 1994 ; qu'à cette date, il ne détenait l'échelon correspondant à son reclassement que depuis cinq mois ; que dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu de refuser la révision de pension demandée par l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif dans sa rédaction alors en vigueur : «Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois, pour les personnels enseignants d'éducation et d'orientation, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire.» ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X a bénéficié de cessation progressive d'activité ; que cependant, les dispositions précitées autorisaient l'intéressé, né le 17 janvier 1934, à ne demander son admission à la retraite jusqu'au 1er août 1994 ainsi qu'il en a été expressément informé par courrier en date du 21 octobre 1993 relatif aux conséquences de son absence de promotion à la hors classe des professeurs de lycée professionnelle ; que c'est à sa demande qu'il a été admis à la retraite le 31 janvier 1994 ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à bon droit que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre la faute à n'avoir pas procédé à la promotion alors en litige au cours de l'année 1993 et le préjudice allégué résultant de la non majoration du montant de la pension de retraite de l'intéressé ne présente pas un lien suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant d'autre part que M. X n'établit pas que le ministre de l'éducation nationale aurait commis une faute en ne l'informant pas suffisamment de la législation applicable et des conséquences éventuelles de sa demande d'admission à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 20 mars 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision de sa pension civile de retraite et à la condamnation de l'Etat à lui verser 65 316,02 euros représentant la différence entre la pension qui lui est servie et celle qui devrait l'être en raison de sa promotion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

N° 06MA00276

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00276
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-01;06ma00276 ?
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