Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00905, présentée par la SCP F.X. Michel et Ch. Larcher, avocat pour M. Aziz X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0504953 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 avril 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 860 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 18 janvier 2007, M. X renouvelle en appel les moyens développés devant le tribunal administratif et tirés, d'une part, de ce que, par la décision du 19 avril 2005, le préfet a rejeté sa demande en raison de la seule présence en France de Mme X sans remettre en cause le bien fondé du regroupement familial sollicité et, d'autre part, de ce que le renvoi au Maroc de l'intéressée et de ses deux enfants nés en France porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, son épouse est exclue, aux termes mêmes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, de la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance ; qu'au demeurant, ces dispositions n'ont pas servi à fonder la demande objet du refus en litige devant la Cour et le préfet n'était en toute hypothèse pas tenu d'examiner d'office si la bénéficiaire de la demande pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée par le demandeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 07MA00905 3
vt