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30/06/2008 | FRANCE | N°06MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 06MA00751


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00751, présentée par Me X, avocat, pour M. Grégoire X et Mme Suzanne X, tous deux élisant domicile ..., Mme. Jeanine Y et M. Georges Y, tous deux élisant domicile ..., l'association EURO-ARMENIE, domiciliée 10 avenue de Valdonne à Marseille (13013), M. Gérard Z, élisant domicile ..., M. Roland A, élisant domicile ..., M. Dominique B, élisant domicile ..., et M. Christophe C élisant domicile ... ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugeme

nt n° 0204797 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00751, présentée par Me X, avocat, pour M. Grégoire X et Mme Suzanne X, tous deux élisant domicile ..., Mme. Jeanine Y et M. Georges Y, tous deux élisant domicile ..., l'association EURO-ARMENIE, domiciliée 10 avenue de Valdonne à Marseille (13013), M. Gérard Z, élisant domicile ..., M. Roland A, élisant domicile ..., M. Dominique B, élisant domicile ..., et M. Christophe C élisant domicile ... ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204797 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

- n'a pas admis les interventions présentées par les mémoires enregistrés les 3 décembre 2004, 25 mars 2005 et 25 mai 2005 ;

- a rejeté la demande de M. X tendant d'une part à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme d'un euro en raison du préjudice moral subi du fait de l'absence en France de loi incriminant et réprimant les contestations du génocide arménien de 1915, d'autre part, avant dire droit et à titre subsidiaire, à ce que soit posée à la Cour de Justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur la compatibilité de l'absence en France de loi incriminant et réprimant les dites contestations avec les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ;

2°/ de condamner l'Etat à payer à M. et Mme. X et aux autres requérants la somme d'un euro en raison du préjudice moral que leur a fait subir l'Etat du fait de l'absence en France de loi incriminant et réprimant les contestations du génocide arménien de 1915 ;

3°/ de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2002 en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour, présenté par M. X et autres ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur,

- les observations de Me X, avocat de M. Grégoire X et Mme Suzanne X, Mme. Jeanine Y et M. Georges Y, l'association EURO-ARMENIE, M. Gérard Z, M. Roland A, M. Dominique B et M. Christophe C ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 20 septembre 2002, M. Grégoire X a adressé au Premier ministre une demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il subirait du fait de l'abstention de l'Etat d'instituer des sanctions pénales à l'encontre des personnes contestant le génocide arménien de 1915 ; que, le Premier ministre ayant implicitement rejeté cette demande, M. X a présenté devant le Tribunal administratif de Marseille une requête à fin de condamnation de l'Etat qui a été rejetée par le jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des interventions présentées devant le tribunal administratif :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'en l'espèce les 69 personnes qui sont intervenues au soutien des conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il aurait subi ne se prévalent d'aucun droit de cette nature ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, leurs interventions étaient irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 29 janvier 2001 La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ; que si le législateur s'est abstenu d'assortir cette disposition de sanctions pénales à l'encontre des personnes qui contesteraient ce génocide, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait ainsi méconnu des normes de droit international ou communautaire qui lui auraient fait obligation d'instituer de telles sanctions ; que, par suite, l'abstention du législateur n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'à supposer que les appelants aient entendu fonder leur demande en réparation sur le refus du Premier ministre de déposer un projet de loi instituant des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui contesteraient le génocide arménien de 1915, la question ainsi soulevée, qui se rattache aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n'est pas susceptible par sa nature d'être portée devant la juridiction administrative ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X et a refusé d'admettre les interventions dont il avait été saisi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégoire X, Mme Suzanne X, Mme. Jeanine Y, M. Georges Y, l'association EURO-ARMENIE, M. Gérard Z, M. Roland A, M. Dominique B et M. Christophe C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

N° 06MA00751 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00751
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KRIKORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;06ma00751 ?
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