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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA03311


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE, dont le siège est 38, rue Vauvenargue à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me Sauvaire ;

La SARL CAFÉ DE L'HORLOGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0100785 et 0100786 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996, des rappels de t

axe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période corresponda...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE, dont le siège est 38, rue Vauvenargue à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me Sauvaire ;

La SARL CAFÉ DE L'HORLOGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0100785 et 0100786 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces mêmes années et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations et rappels litigieux ;

..............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE, qui exploitait un débit de boissons-snack, et a reconstitué ses recettes au titre des mêmes années ; que la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à ces mêmes années et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'entretien avec le supérieur hiérarchique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la charte que le contribuable peut solliciter un entretien avec l'inspecteur principal lorsque le vérificateur a maintenu les redressements envisagés dans la réponse aux observations du contribuable ; que la demande de la société requérante formée le 7 novembre 1997, antérieurement à la réponse apportée le 26 novembre suivant à ses observations, était, par suite, prématurée ; que la charte ne prévoyant pas la possibilité d'un entretien avant la confirmation des redressements, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties substantielles offertes par la charte ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de la charte du contribuable n'exigent pas que l'inspecteur principal prenne position par écrit sur la demande du contribuable ou l'invite à reformuler une demande d'entretien ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un vice de procédure dès lors que l'inspecteur ne l'aurait pas invitée à formuler la demande d'un second entretien avec l'inspecteur principal doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 : « B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la société requérante puisse utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 16 juin 1998 méconnaîtrait les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales précité en ce qu'il se réfère à la notification de redressement du 2 octobre 1997 ; que si l'administration fiscale a ensuite modifié les éléments de calcul et diminué le montant de ce redressement suite aux observations du contribuable lors de l'entretien avec l'inspecteur principal, celui-ci en a été avisé ; que, dès lors, la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas visé la lettre du 11 février 1998 modifiant les éléments de calcul et diminuant le montant du redressement ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 2 octobre 1997, à laquelle faisait référence l'avis de mise en recouvrement du 16 juin 1998 litigieux, comportait les précisions permettant d'identifier la période de liquidation des intérêts de retard, leur taux et la mention des éléments du calcul desdits intérêts exigée par les dispositions précitées de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indication du montant et de la date de liquidation des intérêts de retard contenue dans l'avis de mise en recouvrement litigieux serait insuffisante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) »; que, dès lors que sa comptabilité comporte de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission, il incombe à la société requérante de prouver l'exagération des impositions ;

Considérant que le vérificateur a notamment reconstitué, compte tenu des informations dont il disposait, le montant des achats de légumes et de pain de mie qui n'avaient pas été comptabilisés par la société et appliqué aux achats ainsi reconstitués un coefficient multiplicateur de 4, calculé à partir des marges constatées sur trois des produits les plus vendus dans l'entreprise (steaks « à cheval », steaks normaux, omelettes); que la société requérante n‘établit pas, en se bornant à soutenir que les légumes et le pain de mie n'entraient pas dans la composition des trois produits les plus vendus, que la méthode adoptée par le vérificateur serait radicalement viciée ou même excessivement sommaire ; qu'elle ne propose en outre aucune méthode alternative de reconstitution de ses recettes lui permettant d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAFÉ DE L'HORLOGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05MA03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03311
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma03311 ?
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