Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour la SCEA DOMAINE DE CASABIANCA, dont le siège est Bravons Linguizetta (20230), par Me Georges ;
La SCEA DOMAINE DE CASABIANCA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0301015 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 31 octobre 1997 au 31 octobre 2000 par avis de mise en recouvrement du 12 février 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe valeur ajoutée sur la période du 31 octobre 1997 au 31 octobre 2000, la SCEA Domaine de CASABIANCA, qui exploite un domaine agricole, propriété de la SCI SANTA MARIA, conteste les redressements qui lui ont été notifiés en matière de taxe valeur ajoutée, selon la procédure de la taxation d'office prévue à l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit a pris naissance » ; qu'aux termes de l'article 224, alors applicable, de l'annexe II au même code : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'omission dont se prévaut la société requérante, relative à un crédit de taxe déductible au cours de l'exercice clos au 31 décembre 1997, devait apparaître sur la déclaration afférente au mois au titre duquel le droit à déduction a pris naissance ; que ce crédit pouvait être porté sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, soit, en l'espèce, avant le 31 décembre 1999 ; qu'il est constant qu'une telle déclaration n'a pas été opérée dans le délai fixé par cette disposition ; qu'eu égard aux dispositions impératives précitées, le fait que le service doit, au cours d'une vérification, opérer les redressements qu'autorisent les dispositions du code général des impôts, ne permet pas à la société de se prévaloir utilement de l'omission de la taxe qu'elle a commise, dès lors qu'elle n'a pas satisfait aux obligations déclaratives susvisées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SCEA DOMAINE DE CASABIANCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCEA DOMAINE DE CASABIANCA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA DOMAINE DE CASABIANCA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DOMAINE DE CASABIANCA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera délivrée à Me Georges et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est.
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N°05MA02595