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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA01813


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Silvestri ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004361 du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Silvestri ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004361 du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;

- les observations de Me Silvestri, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge à la suite tant de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1992 à 1994 que de la vérification de comptabilité de la SARL Le Relais de Passe Temps dont il est le gérant associé ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 février 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence d'une somme de 837 euros de droits et de 12 353 euros de pénalités des compléments d'impôt sur le revenu dus par M. X au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédure fiscale : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : «Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur» ; qu'il résulte des dispositions précitées de la charte du contribuable vérifié que la garantie de procédure qu'elles offrent au contribuable, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du livre des procédures fiscales, ne peut intervenir que lorsque le différend persiste à la suite du maintien, par le vérificateur, d'un redressement notifié au contribuable et non accepté par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 octobre 1996, M. X a fait connaître, par lettre du 8 novembre 1996, son désaccord sur les redressements envisagés et a demandé à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que ladite demande, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été réitérée, ayant été formulée avant que le vérificateur, dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 novembre 1996, ne fasse connaître au requérant qu'il maintenait les redressements antérieurement notifiés, n'a pas été présentée dans les conditions mentionnées par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; qu'en outre les dispositions précitées assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, M. X n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur a apposé son visa sur la réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi M. X ne saurait se prévaloir, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, de l' irrégularité de la procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée» ;

Considérant que si M. X soutient que la réponse à ses observations en date du 21 novembre 1996 serait insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ce dernier s'est borné, dans les observations qu'il a présentées par lettre du 8 novembre 1996 en réponse à la notification de redressements du 10 octobre précédent, à soumettre au vérificateur des explications qu'il avait données antérieurement et à inviter l'administration à se reporter à une précédente réponse faite par ses soins, en date du 8 juillet 1996, qui faisait suite à une demande d'information formulée par l'administration au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, eu égard à la nature de ces observations et à leur imprécision, le vérificateur a pu suffisamment motiver sa réponse aux observations du contribuable en indiquant que les redressements étaient maintenus du fait que la réponse du contribuable ne comportait « aucun élément ou justificatif qui n'ait déjà été débattu au cours du débat oral et contradictoire entretenu tout au long du contrôle » et en se référant aux motifs de la notification initiale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée et les balances des espèces :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales: « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par suite, M. X, qui conteste le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée mis à sa charge par application de la procédure prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que certains crédits proviendraient de gains de jeux par la pratique habituelle du « backgammon », les justificatifs qu'il produit, s'ils établissent la réalité des flux monétaires entre des personnes qui prétendent pratiquer ce jeu, ne permettent cependant pas d'établir, par recoupement d'informations, que des gains nets auraient été perçus par lui dans le cadre de cette pratique ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les crédits litigieux proviendraient de gains de « backgammon » ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, la commission départementale des impôts, lors de sa séance du 29 avril 1997, a été d'avis d'abandonner, non la totalité du solde créditeur des balances des espèces, mais uniquement la fraction correspondant aux justifications apportées par le contribuable à concurrence de la somme de 257 635 francs ; que s'agissant de la fraction du solde des balances des espèces maintenue par l'administration pour l'imposition des revenus d'origine indéterminée, M. X n'apporte devant la Cour aucun élément de preuve de nature à justifier une minoration des bases redressées ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen comparé de la notification de redressement et des avis d'imposition des deux années en litige que les redressements initialement notifiés en tant que revenus distribués n'ont fait, à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'objet d'aucune mise en recouvrement ; qu'en outre, la circonstance que les deux avis d'imposition mentionnent par erreur dans la colonne réservée aux revenus de capitaux mobiliers les bases correspondant aux revenus d'origine indéterminée demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du montant de 837 euros de droits en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 1994 et du montant de 12 353 euros en ce qui concerne les pénalités qui ont assorti les impositions mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Silvestri et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

2

N°05MA01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01813
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP BELNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma01813 ?
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