Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Frédéric X, demeurant chez Mlle Véronique X ..., par Me Silvy ;
M. X demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 0000516 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a constaté l'abandon de toutes demandes de l'administration relatives aux sommes réclamées pour 1995 ;
2°) d'annuler ledit jugement en tant que, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 12 706,13 euros, dégrevée par le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales, a rejeté le surplus de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par deux décisions en date du 21 novembre 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 31 006,15 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1996, à concurrence d'une somme de 3 039,83 euros, du complément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1994 et à concurrence d'une somme de 19 176,25 euros du complément d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'au cours de l'instruction de la demande devant le Tribunal administratif de Montpellier, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Orientales a, pour un motif relatif à la régularité de la procédure de redressement, accordé à M. X, à hauteur de 83 352 francs, la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des bénéfices non commerciaux de l'année 1995 ; que l'administration a toutefois laissé à la charge du requérant le montant correspondant à l'imposition résultant de la déclaration de revenus déposée par lui en mars 1998 mentionnant un bénéfice non commercial s'élevant à 155 845 francs, lequel ne résulte pas, en conséquence, de la procédure de vérification de comptabilité ; qu'en admettant que la requête puisse être considérée comme tendant à la décharge de l'imposition subsistante, elle ne comporte aucun moyen permettant au juge d'en examiner le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 30 006,15 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû pour les périodes relatives à l'année 1996, de 3 039,83 euros et de 19 176,25 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N° 06MA01066