Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE L'ETANG DE L'OR, dont le siège est 80 place Ernest Granier à Montpellier (34000), par la société d'avocats Ernst et Young ; la SOCIETE L'ETANG DE L'OR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001485 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 21 septembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 25 124 €, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE L'ETANG DE L'OR a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE L'ETANG DE L'OR relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il ne résulte pas des termes du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2005 que celui-ci ait omis de statuer sur des conclusions ou des moyens de la SOCIETE L'ETANG DE L'OR ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander pour ce motif l'annulation dudit jugement dès lors qu'il ne se serait pas prononcé sur le quantum du litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que si la SOCIETE L'ETANG DE L'OR conteste, hormis celui afférent à l'erreur du taux de TVA applicable en 1995, l'ensemble des redressements autres que ceux dont l'administration a admis le dégrèvement par la décision susmentionnée du 21 septembre 2006, elle n'apporte aucun élément sur les rappels se rapportant à la TVA déductible qu'elle ne mentionne pas dans sa requête ; que, dès lors qu'elle n'assortit de telles conclusions d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que la SOCIETE L'ETANG DE L'OR soutient que dès lors que l'ensemble des impositions mises à sa charge sont contestées, la décharge des sommes dues en principal emportera décharge des intérêts afférents à ces rappels, que si l'application des intérêts de retard n'a pas à être motivée, le contribuable doit pouvoir en vérifier le calcul et qu'en outre, le calcul opéré par la suite par l'administration dans sa réponse à la réclamation contentieuse est contestable ;
Considérant d'une part que l'administration relève, à juste titre, en défense que la société requérante admet que l'application des intérêts de retard n'a pas à être motivée ; qu'en outre, la requérante ne conteste pas que tous les éléments de calcul des intérêts de retard lui ont été fournis dans la notification de redressements et dans la réponse aux observations du contribuable qui lui ont été adressées le 3 mars 1998 ;
Considérant d'autre part que l'administration soutient sans être contredite qu'il a bien été tenu compte pour le calcul des intérêts de retard de 1994 des régularisations effectuées spontanément par la requérante en 1995 et pour le calcul de ceux de 1996, du crédit permanent existant et que, compte tenu de l'abandon de certains rappels de TVA dans le cadre de la présente instance, le montant des intérêts de retard restant dus sur les rappels non contestés a été recalculé en tenant compte de la situation globalement créditrice de la société sur certaines années soumises à contrôle ; que, dès lors, la SOCIETE L'ETANG DE L'OR ne peut utilement soutenir que l'administration a appliqué des intérêts de retard sur un redressement qui a eu pour seul effet de réduire le crédit de TVA pouvant être reporté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE L'ETANG DE L'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la SOCIETE L'ETANG DE L'OR et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 25 124 € en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE L'ETANG DE L'OR a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE L'ETANG DE L'OR.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE L'ETANG DE L'OR est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE L'ETANG DE L'OR une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE L'ETANG DE L'OR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA00212 2