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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA02320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA02320


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 septembre 2005, régularisée le 5 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE MUSIC HOUSE, dont le siège social est 522 avenue Louise à Bruxelles (1050) en Belgique, par la SCP Serries-Ramponneau, société d'avocats au siège de laquelle elle élit domicile, soit au16 boulevard de la République à Cannes (06400) ;

La SOCIETE MUSIC HOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101721 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement d

u tiers auquel elle a été assujettie sur le fondement de l'article 244 bis A du cod...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 septembre 2005, régularisée le 5 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE MUSIC HOUSE, dont le siège social est 522 avenue Louise à Bruxelles (1050) en Belgique, par la SCP Serries-Ramponneau, société d'avocats au siège de laquelle elle élit domicile, soit au16 boulevard de la République à Cannes (06400) ;

La SOCIETE MUSIC HOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101721 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, du fait d'une plus-value de cession d'immeuble réalisée durant l'exercice 1995 par la société AA Music, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, du fait d'une plus-value de cession d'immeuble réalisée durant l'exercice 1995 par la société AA Music, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles... Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales (...) qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés (...) Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte (...). II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation » ; que la société MUSIC HOUSE, société de droit belge, a absorbé par voie de fusion, par acte notarié le 2 décembre 1988, la société AA Music, également de droit belge ; que dans cette opération de fusion, la société AA Music a apporté à la SOCIETE MUSIC HOUSE un bien immobilier sis en France, composé d'un terrain avec maison d'habitation ; qu'au titre de l'année 1995, la société requérante a été assujettie, en raison de ce bien immobilier, au prélèvement d'un tiers sur la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que, toutefois, la SOCIETE MUSIC HOUSE se prévaut des stipulations de l'article 25 de la convention conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 dans sa version applicable au litige selon lesquelles : « 1. les nationaux de chaque Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autres ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant : (...) b) Toutes les personnes morales (...) constituées conformément à la législation dudit Etat. ... » ; que ces stipulations, alors qu'une société de nationalité française dans la même situation serait soumise sur le fondement des articles 209 et 219 du code général des impôts à une taxation des plus-values réalisées selon une base et un taux d'imposition moins élevés, font obstacle à la taxation prévue par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, d'une société de droit belge ayant réalisé une plus-value sur un immeuble détenu en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MUSIC HOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MUSIC HOUSE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE MUSIC HOUSE est déchargée du prélèvement du tiers mis à sa charge, sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, en 1995.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MUSIC HOUSE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE MUSIC HOUSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA02320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02320
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP SERRIES - RAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma02320 ?
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