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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA01980


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la société AZUR AUTOS, dont le siège est Nice La Plaine bâtiment 1, avenue Emmanuel Pontremoli à Nice (06200), par Me Aube ; la société AZUR AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103677 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour la société AZUR AUTOS, dont le siège est Nice La Plaine bâtiment 1, avenue Emmanuel Pontremoli à Nice (06200), par Me Aube ; la société AZUR AUTOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103677 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Aube pour la société AZUR AUTOS ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) 3º Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant que la société AZUR AUTOS a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion qu'elle a acquis auprès d'un fournisseur allemand, la société « Sport Und Exclusive » ; que, suite à la vérification de sa comptabilité, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 au motif que la société allemande ne pouvait pas elle-même faire application de la taxation sur la marge, et qu'en conséquence, l'acquisition des véhicules par la société requérante relevait du droit commun des transactions communautaires et devait faire l'objet d'une taxation sur la totalité du prix de revente ;

Considérant que, pour rappeler la taxe en litige, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les factures émises par la société « Sport Und Exclusive » comportaient des mentions contradictoires qui auraient dû amener la société AZUR AUTOS, qui a entretenu avec la société allemande des rapports commerciaux pendant trois années, à s'interroger sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; qu'il résulte de l'examen desdites factures, d'une part, qu'elles ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts, d'autre part, qu'elles comportent la mention en français suivante « négociant automobile assujetti au régime de la TVA sur la marge suivant la 7ème directive européenne, TVA inclus, régime spécial des biens usagers. » ; que si elles comportent également une mention écrite en langue allemande traduite par le vérificateur comme signifiant « le véhicule sera exporté sans application de la TVA allemande. L'acheteur s'engage à déclarer fiscalement une acquisition intracommunautaire », cette mention est elle-même imprécise et ambiguë à défaut de préciser le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société allemande, tandis que la mention en français, dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique à la situation du revendeur allemand, est précise et dénuée de toute ambiguïté ; qu'ainsi, même si la société AZUR AUTOS est un professionnel de l'automobile qui ne peut se retrancher derrière sa méconnaissance de la langue allemande en raison des liens commerciaux réguliers entretenus avec la société « Sport Und Exclusive », la seule présence d'une mention imprécise en langue allemande sur une facture qui ne faisait pas ressortir la taxe sur la valeur ajoutée et qui indiquait en français sans ambiguïté que la société allemande avait appliqué le régime de la marge, ne suffit pas à établir que la société AZUR AUTOS ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la taxation sur marge prévu à l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; que l'administration n'établit, ni même n'allègue que d'autres circonstances justifiaient les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société AZUR AUTOS sur la revente des véhicules d'occasion acquis auprès du fournisseur « Sport Und Exclusive » ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces véhicules d'occasion ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge qu'elle sollicite ;

Sur les conclusions de la société AZUR AUTOS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société AZUR AUTOS la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société AZUR AUTOS la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 novembre 1998 à raison de l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de la société « Sport Und Exclusive ».

Article 3 : L'Etat versera à la société AZUR AUTOS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AZUR AUTOS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01980
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma01980 ?
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