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23/06/2008 | FRANCE | N°06MA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2008, 06MA00148


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, et les pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2008, présentées pour la SOCIETE CARI, venant aux droits de la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI, dont le siège est BP 88 ZI 1ère avenue 5455 M à Carros Cedex (06513), par Me Deplano ;

La SOCIETE CARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003979 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le département des

Alpes de Haute Provence a résilié le marché public de travaux n° 08 SEM 98/0...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, et les pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2008, présentées pour la SOCIETE CARI, venant aux droits de la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI, dont le siège est BP 88 ZI 1ère avenue 5455 M à Carros Cedex (06513), par Me Deplano ;

La SOCIETE CARI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003979 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le département des Alpes de Haute Provence a résilié le marché public de travaux n° 08 SEM 98/01 et, d'autre part, à la résiliation du marché aux torts du département et à la condamnation de ce dernier à l'indemniser du préjudice ainsi causé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2000 précitée ;

3°) de prononcer la résiliation du marché aux torts du département et condamner ce dernier à l'indemniser du préjudice ainsi causé à hauteur de la somme de 826.064,04 euros, avec intérêts moratoires à compter du 18 août 2000, date de la notification du décompte de résiliation par l'entreprise, et capitalisation ;

4°) d'annuler les titres exécutoires n° 1764/2001 de 913.828 F, n° 1893/2001 de 14.532,62 F et n° 3216, bordereau n° 301 du 18 septembre 2003 ;

5°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute Provence la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens incluant les frais d'expertise taxés de l'expert judiciaire ;

.............

Vu le jugement et les décisions et titres attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2006, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés ; le département des Alpes de Haute Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 10 septembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Sagalovitsch représentant le département des Alpes de Haute Provence,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché n° 08 SEM 98/01 en date du 19 février 1998, le département des Alpes de Haute Provence a confié à la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI, aux droits de laquelle vient la SOCIETE CARI, les travaux de gros oeuvre, lot n° 3, relatifs à la réalisation du musée de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2000 par laquelle le maître d'ouvrage a résilié ce marché aux frais et risques de l'entreprise, à la résiliation aux torts du département, à la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité de 826.064,04 euros, et à l'annulation de plusieurs titres exécutoires émis au titre de la garantie à première demande et du règlement du solde du décompte général ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes de Haute-Provence :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 5 juillet 2000 :

Considérant, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qu'il n'appartient pas au juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics d'annuler la mesure de résiliation prise par l'administration à l'encontre de son cocontractant mais seulement de rechercher si une telle décision est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à l'annulation de la décision susvisée sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « 49.1 (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure./ 49.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. / (...) 49.4. La résiliation du marché (...) peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux.(...) Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux exécutés par la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI n'ont pas respecté les délais prescrits par le maître d'ouvrage, qui étaient de seize mois avec achèvement fin juin 1999, et ont donné lieu à des malfaçons en raison d'un surdimensionnement des surfaces de chape entre joints et du non-respect des règles du DTU 26.2 ayant conduit à un surdosage du béton ; qu'il est constant que l'entreprise a été mise en demeure le 21 septembre 1999 de procéder à des tests et essais de laboratoire exigés par le maître d'oeuvre, à laquelle elle s'est conformée ; que le 25 janvier 2000, elle a fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure de poursuivre les travaux conformément aux dispositions du marché, sous un délai de quinze jours ; que l'expert désigné le 15 février 2000 par le président du Tribunal administratif de Marseille aux fins notamment de rechercher les causes des désordres et de préciser les travaux propres à y remédier, a précisé dès le 17 mai suivant la solution de traitement des fissures des chapes qu'il préconisait ; que le 15 juin 2000, la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI a été mise en demeure par le maître d'ouvrage de réaliser, sous quinzaine, les travaux de reprises des chapes et du mur de parement en pierres, qui devaient connaître au terme de ce délai un avancement significatif sous peine d'une décision de mise en régie ou de résiliation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, dès le mois de mars 1999, des fissures sont apparues sur les chapes de béton qui constituaient la surface de plancher, sans aucun autre revêtement au sol, et portaient ainsi atteinte à l'aspect esthétique de l'ouvrage, destiné à l'accueil du public ; que la société, qui a d'ailleurs été, ainsi que le bureau de contrôle technique, consultée sur le calepinage, n'a pas réalisé les joints conformément à la demande du maître de l'ouvrage, alors même qu'elle disposait de la possibilité d'émettre des réserves ; qu'ainsi, la cause des désordres relatifs aux chapes, dus au retrait excessif du béton du fait d'un surdosage en ciment et d'un surdimensionnement des chapes, est imputable à la faute de la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI, responsable des travaux exécutés par son sous-traitant, aggravée par le retard généré par le conflit l'opposant au maître de l'ouvrage sur la solution préconisée par les parties pour y remédier ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage avait accepté la solution de l'entreprise dès le 7 janvier 2000 et l'expert avait déterminé la solution remédiant aux désordres le 17 mai 2000 ; que les désordres concernant le mur de parement en pierres sont dus à une faute d'exécution doublée d'un défaut de surveillance en cours d'exécution ; que par procès-verbaux d'huissier en date des 5, 10 et 11 juillet, établis à la demande des deux parties, l'absence de reprise des murs en pierre et la reprise partielle des chapes de quelques pièces du Musée ont été constatées ;

Considérant que, bien que ces malfaçons ne soient pas considérables ni exclusivement imputables à la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI, les manquements de cette entreprise ont constitué en l'espèce des fautes susceptibles de justifier une mesure de résiliation du marché ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; que par suite, la demande indemnitaire de la SOCIETE CARILLION BTP NICOLETTI tendant à la condamnation du département à l'indemniser du préjudice qui aurait été causé par la résiliation fautive de ce dernier doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 1764/2001 de 913.828 F, n° 1893/2001 de 14.532,62 F et n° 3216, bordereau n° 301 du 18 septembre 2003 :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE CARI ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges pour rejeter sa demande portant sur les titres de recettes n° 1794/2001 et n° 1893/2001, émis par le département des Alpes de Haute Provence à l'encontre de la Société Générale ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées contre le titre exécutoire du 18 septembre 2003, pour un montant de 826.314,65 euros, en règlement du décompte général du marché de travaux litigieux doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions relatives à la résiliation du marché aux torts du département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens relatifs aux frais d'expertise :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes de Haute Provence la somme que la SOCIETE CARI demande au titre de leur application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que le département demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes de Haute Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARI, au département des Alpes de Haute Provence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00148
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : DEPLANO MOSCHETTI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-23;06ma00148 ?
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