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23/06/2008 | FRANCE | N°05MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2008, 05MA01866


Vu I°), enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005 sous le n° 05MA01866, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26 rue Drouot 75009 Paris, représentée par son représentant légal, par Me Hélène Fabre ; la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104717 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, déclarée responsable du préjudice subi par la ville de Marseille entre le 20 novembre 1999 et le 31 décembre 2001 du fait de la

résiliation anticipée du marché public d'assurance conclu le 27 décembre ...

Vu I°), enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005 sous le n° 05MA01866, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26 rue Drouot 75009 Paris, représentée par son représentant légal, par Me Hélène Fabre ; la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104717 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, déclarée responsable du préjudice subi par la ville de Marseille entre le 20 novembre 1999 et le 31 décembre 2001 du fait de la résiliation anticipée du marché public d'assurance conclu le 27 décembre 1998, et, a, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de la ville de Marseille ;

3°) subsidiairement, de réduire l'indemnité à mettre à sa charge, en écartant les prétentions de la ville de Marseille relatives aux sinistres survenus entre le 20 novembre 1999 et le 1er avril 2000, en écartant les prétentions relatives au surcoût du nouveau contrat, et en limitant ses obligations à 50 %, correspondant à sa participation dans la co-assurance ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2006 présenté pour la ville de Marseille représentée par son maire par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la ville de Marseille demande à la Cour de rejeter la requête de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et de la condamner à verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............

Vu le nouveau mémoire enregistré le 2 octobre 2006 présenté pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, .............

Vu II°), enregistrés au greffe les 27 août et 4 décembre 2007 sous le n° 07MA03566, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 26 rue Drouot 75009 Paris, représentée par son représentant légal, par Me Bruno Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104717 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la ville de Marseille une somme de 1.354.283,33 euros assortie des intérêts capitalisés à la suite de l'expertise réalisée en exécution du jugement avant-dire droit du 9 juin 2005 susvisé, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise taxés à 27.846,95 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Ville de Marseille ;

3°) subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise et de réduire l'indemnité à une somme qui ne saurait excéder 1.053.065,10 euros ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er avril 2008 à Me Haas et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2008 fixant la clôture de l'instruction le 5 mai 2008 à 16 heures ;

Vu le mémoire enregistré le 29 avril 2008 présenté pour la ville de Marseille, représentée par son maire, par Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la Ville de Marseille demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation représentant la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et de Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation représentant la ville de Marseille,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD fait appel de deux jugements des 9 juin 2005 et 5 juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille l'a, d'une part, déclarée responsable des préjudices subis par la Ville de Marseille à la suite de la résiliation pour sinistre du marché qu'elles avaient conclu le 27 décembre 1998 en vue de garantir le patrimoine immobilier et mobilier communal, et, d'autre part, condamnée à verser une indemnité de 1.354.283,33 euros en réparation de ces préjudices ; que les deux requêtes ainsi formées sont relatives à la même affaire et doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

- sur la recevabilité de la requête n° 05MA01866 :

Considérant que la ville de Marseille fait valoir que la requête n° 05MA01866 serait irrecevable au motif qu'elle ne mettrait pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que cette requête comporte toutefois une argumentation circonstanciée et des conclusions d'appel clairement formulées ; que la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R.411-1 du code de justice administrative doit, en conséquence, être rejetée ;

- sur la régularité du jugement du 9 juin 2005 :

Considérant que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD fait valoir que le jugement du 9 juin 2005 serait irrégulier pour avoir omis de viser et de statuer sur le moyen qu'elle soulevait et selon lequel la commune intention des parties n'était pas qu'elle renonce à sa faculté de résiliation ; que toutefois, le jugement litigieux visait un moyen soulevé par la compagnie d'assurance appelante et selon lequel « elle n'a jamais renoncé à sa faculté de résiliation après sinistre (...) », auquel il a été répondu en rappelant que les échanges de courriers postérieurs à la signature du contrat, à supposer même qu'il établissent une intention différente de la ville de Marseille ne sauraient déroger aux stipulations contractuelles ; que dans ces conditions, la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement dont s'agit, les premiers juges auraient omis de viser et de statuer sur le moyen mentionné ci-dessus ;

- sur le principe de la responsabilité encourue par la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD :

Considérant que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD fait en premier lieu valoir que sa responsabilité ne serait pas engagée dans la mesure où le marché signé avec la ville de Marseille lui conférait la faculté de procéder à une résiliation unilatérale en cas de sinistre ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ni l'acte d'engagement signé par la compagnie d'assurance, ni le cahier des clauses administratives et techniques particulières, qui formaient, avec leurs annexes, les pièces constitutives du marché, ni les conditions particulières de la police d'assurance n° 413 007 516 couvrant le patrimoine mobilier et immobilier de la ville de Marseille signées entre les parties postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat, ne prévoyaient de faculté de résiliation unilatérale par l'assureur après sinistre ; que seules les conditions générales applicables aux contrats AXA auxquelles renvoyaient les conditions particulières de la police d'assurance prévoyaient dans leur article 5-3-D que « les assureurs ont la faculté de résilier le contrat après sinistre (...) » ; que toutefois, selon les stipulations du point 4 -clauses de gestion - hiérarchie des pièces contractuelles - des conditions particulières de la police d'assurance : « les présentes conditions particulières prévalent sur les conditions générales jointes au regard des dispositions auxquelles elles dérogent. » ; que ces stipulations s'opposent à une application de celles des conditions générales qui iraient à l'encontre des autres engagements conclus entre les parties ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'acte d'engagement, comme le cahier des clauses techniques et administratives particulières et les conditions particulières de la police d'assurance instituaient une durée ferme de trois ans, dont la portée ne se limitait pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, à exclure la possibilité de résiliation annuelle telle qu'elle est habituellement prévue par les contrats d'assurance, mais toute autre possibilité de résiliation qui n'aurait pas été inscrite au cahier des clauses administratives et techniques particulières, et notamment à son article 7 ; qu'en l'absence de toute mention à cet article 7 de la faculté de résiliation après sinistre, les stipulations précitées de l'article 5-3-D des conditions générales doivent être regardées comme allant à l'encontre des engagements pris par les parties ;

Considérant par ailleurs que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ne saurait utilement invoquer sa propre volonté de maintenir une clause de résiliation de cette nature pour soutenir que la commune intention des parties, laquelle ne saurait contredire les stipulations écrites du contrat, aurait été de la prévoir ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition du code des assurances, et notamment son article R.113-10 précité, qui institue une simple faculté pour les polices d'assurances d'insérer une clause de résiliation par l'assureur après sinistre, ne l'autorisait à résilier le marché qu'elle avait passé avec la ville de Marseille pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD a commis une faute en résiliant le contrat avec effet au 20 novembre 1999 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont, par leur premier jugement du 9 juin 2005, déclarée responsable des préjudices subis par la ville de Marseille du fait de cette résiliation ;

- sur l'étendue de la responsabilité de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD :

Considérant que pour demander à être déchargée d'une partie de la responsabilité qu'elle encourt, la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD invoque d'une part l'existence d'une clause relative à la co-assurance figurant dans les conditions particulières de la police d'assurance, et d'autre part, la faute commise par la ville de Marseille à avoir tardé à passer un nouveau contrat ;

Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que le préjudice subi entre le 20 septembre 1999 et le 31 décembre 2001 par la Ville de Marseille, laquelle a dû prendre en charge directement les sinistres intervenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat d'assurance, conclu à des conditions plus onéreuses pour elle, est imputable à la résiliation fautive opérée par la société appelante, qui aurait normalement dû assumer ses obligations contractuelles jusqu'à l'échéance du contrat ; que cette résiliation a été le fait de cette seule société et non de ses co-assureurs ; que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé de limiter sa responsabilité à la part de 50 % qu'elle détenait dans la co-assurance ;

Considérant, qu'en tentant de rappeler à l'assureur avec lequel elle avait conclu un contrat de trois ans qu'il se devait de respecter ses obligations contractuelles et en ne lançant qu'après l'échec de ses mises en demeure une nouvelle procédure de passation d'un marché, la Ville de Marseille n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD d'une partie de sa responsabilité ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer intégralement les dommages résultant des sinistres survenus après le 1er avril 2000, date à laquelle un nouveau contrat aurait pu être passé ;

- sur le montant du préjudice mis à la charge de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD :

Considérant, tout d'abord, que pour contester la valeur de l'indemnité mise à sa charge, la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD soutient dans sa première requête d'appel que les surcoûts du nouveau contrat passé avec un autre assureur ne devaient pas lui être imputés ; qu'elle affirme que ces surcoûts, qu'il s'agisse de l'augmentation de la prime annuelle ou de celle de la franchise minimale résultent non de la résiliation prononcée mais de l'accroissement de la sinistralité ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le marché par lequel elle s'était engagée et qu'elle a résilié à tort prévoyait une prime annuelle de 2.396.559 francs pour 1.970.000 m² assurés en 1999 et limitait la révision à chaque échéance annuelle en fonction de l'évolution de l'indice risque industriel, avec un maximum d'augmentation de 15 % pendant la durée du contrat ; que ce même contrat prévoyait une franchise minimale de 50.000 francs applicable pendant toute la durée du contrat ; que la sinistralité constatée n'influait donc pas sur le coût du contrat pour l'assuré ; que dans ces conditions, les surcoûts nés du nouveau contrat, qui n'auraient pas été supportés par la ville si la résiliation litigieuse n'était pas intervenue, présentent avec cette résiliation un lien direct et certain ; que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils constituaient un élément du préjudice indemnisable ;

Considérant, ensuite, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, que le contrat résilié prévoyait que les indemnités pour sinistre seraient versées toutes taxes comprises ; que la société requérante affirme que l'éligibilité au fonds de compensation de la valeur ajoutée des dépenses d'investissement correspondant aux travaux de réparation des biens sinistrés excluait que l'indemnisation accordée comprenne la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'enrichissement sans cause que cette inclusion procurait à la collectivité ;

Considérant que l'indemnité que le propriétaire d'un bien perçoit de son assureur lorsque ce bien est sinistré correspond aux frais qu'il devrait engager pour remettre le bien en état ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que la Ville de Marseille n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services administratifs ; que si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réparation à réaliser soit incluse dans le montant de l'indemnité due par l'assureur ; que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la commune doit dès lors être rejeté ;

Considérant, par ailleurs, que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demande que soit déduite de l'indemnité mise à sa charge la somme de 186.103,96 euros correspondant à des travaux réalisés sur la voirie après les inondations survenues le 19 septembre 2000 non par la ville de Marseille mais par la communauté urbaine Marseille Provence métropole créée le 1er janvier 2001 ; que toutefois, à la date à laquelle le sinistre s'est produit, la ville de Marseille était encore propriétaire des biens sinistrés ; qu'en outre, si le montant des indemnités versées par l'assureur après sinistre est calculé en fonction du coût des réparation à réaliser, leur versement n'est pas subordonné à la réalisation effective de ces réparations ; qu'ainsi, le droit de la Ville de Marseille a être indemnisée en tant que propriétaire des biens ne pouvait être contesté ; qu'en conséquence, la SOCIETE AXA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accordé à la ville de Marseille l'indemnisation correspondante ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD conteste le montant de la franchise appliquée par les premiers juges pour les sinistres subis par la voirie communale lors des inondations du 19 septembre 2000 ; qu'elle affirme que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, il n'y avait pas lieu d'appliquer une seule franchise pour l'ensemble de ces sinistres, mais autant de franchises qu'il y avait de dommages susceptibles d'être physiquement isolés ; qu'en effet, pour calculer le dommage résultant de la résiliation du contrat, les premiers juges ont estimé que la voirie, du fait de son caractère continu, formait un seul établissement au sens de l'article A.125-1 du code des assurances et ne devait dès lors donner lieu qu'à l'application d'une seule franchise lors d'un même évènement ayant le caractère de catastrophe naturelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne justifiait toutefois l'assimilation de l'ensemble de la voirie communale à un seul établissement ; que par suite, la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est fondée à soutenir que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser devait être diminuée d'un montant de franchises s'élevant à 32.385,95 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXA est seulement fondée à demander une réduction de 32.985,95 euros de l'indemnité mise à sa charge ; que l'indemnité de 1.354.283,33 accordée par le jugement du 5 juin 2007 attaqué doit donc être ramenée à la somme de 1.321.897,38 euros ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, qui reste la partie tenue aux dépens, bénéficie du remboursement des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; que les conclusions qu'elle présente sur ce fondement doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la ville de Marseille les sommes qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 1.354.283,33 euros (un million trois cent cinquante quatre mille deux cent quatre vingt trois euros et trente trois centimes) mise à la charge de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD par l'article 1er du jugement du 5 juin 2007 attaqué est ramenée à 1.321.897,38 euros (un million trois cent vingt et un mille huit cent quatre vingt dix sept euros et trente huit centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N°s 05MA01866, 07MA03566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01866
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-23;05ma01866 ?
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