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19/06/2008 | FRANCE | N°07MA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07MA01813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01813, présentée pour la PHARMACIE DU COUDOULET, dont le siège est 700 rue Albin Durand à Orange (84100) et par la PHARMACIE BOIRON-NADAL, dont le siège social est avenue Jacques Imbert L'Orto Rose à Orange (84100), par la SELARL d'avocats Ringle - Roy ;

Les sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON NADAL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0429194 et 0429195 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a reje

té leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, sous le n° 07MA01813, présentée pour la PHARMACIE DU COUDOULET, dont le siège est 700 rue Albin Durand à Orange (84100) et par la PHARMACIE BOIRON-NADAL, dont le siège social est avenue Jacques Imbert L'Orto Rose à Orange (84100), par la SELARL d'avocats Ringle - Roy ;

Les sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON NADAL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0429194 et 0429195 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la SNC Y-X du 38 rue de la République au centre commercial Carrefour - ZAC du Coudoulet, sur le territoire de la commune d'Orange ;

2°) d'annuler l'arrêté en cause du 4 novembre 2004 ;

3°) de condamner Mmes X et Y à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Bontemps Hesdin du Cabinet Ringle-Roy-Orsoni-Ringle, avocats, pour la PHARMACIE DU COUDOULET et la PHARMACIE BOIRON NADAL ;

-

- les observations de Me Amiel, avocat, pour la SNC Y-X, Mme Florence , Mme Valérie ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON-NADAL demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 4 novembre 2004 qui a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la société Y-X, sise anciennement 38, rue de la République au centre Carrefour ZAC du Coudoulet sur le territoire de la commune d'Orange ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 28 juin 2004, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 janvier 2006, contre lequel un pourvoi en cassation a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat en date du 15 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le préfet de Vaucluse avait autorisé la société X-Y à transférer son officine dans la ZAC du Coudoulet, au motif que le transfert en cause ne répondait pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil qui étaient déjà assurés par deux officines ; que toutefois, d'une part, cette annulation ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle autorisation de transfert soit accordée dans des conditions régulières à ladite société, en conformité avec les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle cette nouvelle décision doit intervenir et compte-tenu de la situation de droit et de fait constatée à cette date ; que, d'autre part, la société intéressée, qui n'avait cessé l'exercice de sa profession à l'emplacement de son ancienne officine qu'en raison de l'autorisation de transfert irrégulièrement délivrée par le préfet et qui, par suite, n'avait perdu les droits qu'elle tenait de sa première licence d'exploitation qu'en exécution de cette décision annulée comme il a été dit ci-dessus, conservait le droit d'obtenir le transfert de son ancienne officine, alors même qu'a la date de la nouvelle décision, toute activité avait cessé, en fait, à l'emplacement de cette officine ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les conditions d'exercice par la société de la profession de pharmacien durant la période du 28 octobre 2004, date des radiations à l'ordre de Mmes X et Y, et le 4 novembre 2004, date de leur réinscription, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que comme il vient d'être dit, à la date de la décision contestée, la société remplissait les conditions susceptibles de lui ouvrir droit au transfert sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune...» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : «Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations de transfert d'officines de pharmacie ne peuvent être délivrées qu'après que l'autorité administrative ait vérifié que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de l'officine ;

Considérant que, pour accorder à la société Y-X, par son arrêté du 4 novembre 2004, l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du centre-ville d'Orange, dans un nouveau local du centre commercial Carrefour, implanté dans la zone d'aménagement concertée dite du Coudoulet, à l'entrée sud-est de la même ville, le préfet de Vaucluse a pris en compte, d'une part, l'éloignement de l'une des deux pharmacies déjà présentes dans le secteur du local d'accueil de l'officine transférée et, d'autre part, le développement urbain du quartier d'accueil de cette officine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour une population de 27.212 habitants, la commune d'Orange compte 12 pharmacies, soit en moyenne une pharmacie pour 2.267 habitants ; qu'il ressort de ces mêmes pièces et notamment de l'avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens en date du 22 septembre 2004, que la population résidente du quartier d'accueil de l'officine de pharmacie transférée, lequel peut être circonscrit au secteur Meyne Claire-Paluds-Costières de Coudoulet, même en ne prenant en compte qu'une partie de la population de ces secteurs, avoisine actuellement les 2 000 habitants en prenant en considération les résidents des lotissements réalisés depuis janvier 2000 notamment le lotissement les coteaux de César sis ancienne Route Royale ; qu'en outre, il ressort de ces mêmes pièces et notamment d'un courrier des services de l'urbanisme en date du 18 avril 2006 que le quartier Champauvin, situé au sud-ouest du centre commercial, est destiné à connaître un développement urbain qui présente un caractère certain et que ce secteur, selon un procès-verbal d'huissiers du 21 juillet 2006, est relié au centre commercial par des aménagements piétonniers installés sur le carrefour situé sur la route nationale n° 7 au niveau du débouché de l'avenue de Verdun et de la rue Albin Durand ; que les deux officines de pharmacies implantées dans les quartiers du Coudoulet et de l'Argensol, sont situées à des distances respectives de 1 400 mètres, après l'autorisation de transfert obtenue en 2003 par la pharmacie BOIRON-NADAL et de 1.500 mètres du lieu d'implantation de l'officine bénéficiaires de l'autorisation de transfert en cause ; que, dès lors et alors même que l'officine objet du transfert ne serait pas susceptible de desservir les populations situées dans l'îlot n° 095 du secteur Les Sables et celles correspondant aux îlots 004, 005 et 006 du secteur Gironde, Cabrières, Boisfeuillet, Lampoude, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le préfet de Vaucluse n'avait pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PHARMACIE DU COUDOULET et la PHARMACIE BOIRON-NADAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 20 mars 2007, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé le transfert de la pharmacie exploitée par la société X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON-NADAL demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON-NADAL une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société Y et non compris dans les dépens ;

Considérant que si selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état de surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête des sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON-NADAL est rejetée.

Article 2 : les sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON-NADAL sont condamnées à verser à la société Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la SNC PHARMACIE DU COUDOULET au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié aux sociétés PHARMACIE DU COUDOULET et PHARMACIE BOIRON-NADAL, à la société Y et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 07MA01813 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01813
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : RINGLE - ROY - ORSONI-RINGLE - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-19;07ma01813 ?
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