La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°03MA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 03MA01290


Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 98-3834 / 98-4449 du 25 février 2003 a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de bénéfices escomptés par elle du fait de l'activité qu'elle aurait pu développer entre le 24 avril 1996 et le 24 avril 2001 en application de la convention d'occupation du domaine public et de la convention de priorité d'amarrage qui lu

i avaient été initialement consenties ;

Vu, enregistré au g...

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 98-3834 / 98-4449 du 25 février 2003 a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de bénéfices escomptés par elle du fait de l'activité qu'elle aurait pu développer entre le 24 avril 1996 et le 24 avril 2001 en application de la convention d'occupation du domaine public et de la convention de priorité d'amarrage qui lui avaient été initialement consenties ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2007, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la cour ;

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2008 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 5 412 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à X ;

Vu, enregistrées au greffe les 7 mai et 19 mai 2008, les lettres présentées pour Me Ferrari mandataire liquidateur de la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE faisant état de ce qu'une transaction est engagée entre les parties ;

Vu, enregistrée au greffe le 9 mai 2008, la lettre par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur sollicite le renvoi de l'affaire ;

Vu, enregistré le 19 mai 2008 le mémoire présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur confirmant ses précédentes écritures et demandant qu'il plaise à la cour d'homologuer le rapport d'expertise en fixant à la somme de 63.327,17 euros le montant des pertes indemnisables de la société ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Stemmer, avocat, représentant Me FERRARI - SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE ;

-

- les observations de Me Kotarski, substituant Me Rouillot, avocat, représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a déclaré nulle la convention d'occupation du domaine public maritime dans le port de la Darse à Villefranche-sur-Mer, accordée le 24 avril 1996 par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, ainsi que la convention du même jour par laquelle l'établissement public a accordé une priorité d'amarrage dans le port à cette société ; qu'il a indemnisé ladite société en réparation de l'enrichissement sans cause qu'elle a procuré à la CCI en application de ces conventions à hauteur de 30 244,28 euros ; que s'il a retenu que la responsabilité quasi-délictuelle de la CCI était entièrement engagée envers la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, il a toutefois refusé d'indemniser cette société, à ce titre, pour la perte des bénéfices escomptés de l'exploitation des conventions annulées, au motif que cette perte n'était pas établie ; que la Cour a, par jugement avant-dire-droit en date du 29 mai 2006, d'une part considéré que les pièces versées au dossier par la société étaient de nature à faire regarder comme possible la réalisation de bénéfices pendant la période de 5 ans visée par le sous-traité d'exploitation, d'autre part, dans la mesure où elle n'était pas en état d'évaluer avec précision ce manque à gagner, ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de bénéfices escomptés par la société du fait de l'activité qu'elle aurait pu développer entre le 24 avril 1996 et le 24 avril 2001 en application de la convention d'occupation du domaine public et de la convention de priorité d'amarrage qui lui avaient été initialement consenties, en tenant compte notamment de l'incidence éventuelle de l'annulation des permis de construire et de démolir délivrés à cet effet à cette société ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 21 décembre 2007 ;

Sur l'indemnisation du manque à gagner :

Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport de l'expert que celui-ci, devant l'impossibilité de déterminer la perte de bénéfices escomptés par la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE sur la période du 24 avril 1996 au 21 avril 2001, s'est contenté d'évaluer les pertes subies par la société pour les années 1996 à 1999 alors que la Cour avait déjà indemnisée cette dernière à hauteur des dépenses utiles qu'elle avait supportées ; qu'il souligne la difficulté pour lui d'obtenir les pièces justificatives pouvant confirmer le fait que l'activité prévue aurait été immédiatement bénéficiaire dès la première année d'exploitation ; qu'il fait en particulier valoir que si la société entend principalement se fonder, pour justifier de son manque à gagner, sur un prévisionnel succinct remis par elle le 24 novembre 1995 dans le cadre de la procédure d'appel d'offre, ce prévisionnel, rédigé non pas par un professionnel du chiffre ou par un consultant indépendant mais par le responsable de la société elle-même, ne se fonde pas sur des éléments comparatifs précis pouvant démontrer que l'activité envisagée ait pu être immédiatement bénéficiaire ; que, si une note préliminaire sur l'évaluation du préjudice lui a été également remise le 20 février 2007, celle-ci ne fait que reprendre, en le détaillant et en l'extrapolant, le prévisionnel précité ; qu'il relève enfin que l'affirmation de la société selon laquelle les autres sites du groupe Nautor's Swan seraient bénéficiaires n'a été justifiée par aucune preuve matérielle et n'aurait, en tout état de cause, pas été de nature à apporter la preuve dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur Me FERRARI, malgré l'expertise ordonnée, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle évoque au titre de la perte des bénéfices escomptés de l'exploitation des conventions annulées ; que, quelles que soient les conclusions de l'expert et des parties, le juge ne peut condamner l'une d'elles à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 412 euros TTC par ordonnance du président de la cour en date du 9 avril 2008 doivent être mis à la charge définitive de la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur Me FERRARI ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la société VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur Me FERRARI, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur Me FERRARI, est rejetée.

Article 2 : les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 412 euros TTC sont mis à la charge de la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur Me FERRARI.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VILLEFRANCHE MARINE SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur Me FERRARI, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 03MA01290 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01290
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-19;03ma01290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award