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17/06/2008 | FRANCE | N°06MA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06MA01292


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par la SCP Apap-Chapuis, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404968 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par la SCP Apap-Chapuis, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404968 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que, pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 27 juillet 2004 à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision de ne pas lui délivrer un titre de séjour, M. X ne produit aucun document relatif à sa présence en France au cours des années 1994 et 1995 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 27 juillet 2004 à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X était célibataire, sans enfant, et âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée ; que s'il se prévaut de la présence en France de ses parents, ainsi que d'une soeur et un frère en situation régulière, il ne conteste pas que huit de ses autres frères et soeurs ne résident pas en France et n'apporte aucun élément de nature à établir que ceux-ci ne résideraient pas dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée, pour l'application des dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. X ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que jugé ci-dessus, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 06MA01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01292
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP APAP-CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-17;06ma01292 ?
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