Vu l'ordonnance en date du 7 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 08MA00565 ;
Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Zeghmar, avocat, pour Mlle Patricia X, élisant domicile ... ;
Mlle Patricia X demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 0406784 rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal administratif de Marseille et, à cette fin :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un permis de conduire avec un capital de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ledit arrêt aura reçu exécution ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Zeghmar, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt n° 07MA03253 en date du 16 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0406784 du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 2007 et rejeté la demande présentée par Mlle X devant ce tribunal ; que, par suite, la demande tendant à obtenir l'exécution dudit jugement présentée par Mlle X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 08MA00565 2
mp