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16/06/2008 | FRANCE | N°07MA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2008, 07MA03253


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03253 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406784 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mlle Patricia X tendant à la restitution de son permis de conduire ;

) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03253 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406784 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mlle Patricia X tendant à la restitution de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Zeghmar, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté la demande de Mlle X tendant à la restitution de son permis de conduire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que par décision référencée 49 en date du 10 juin 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que le permis de conduire de Mlle X, dont le solde de points était nul, avait perdu sa validité, et a enjoint à l'intéressée de lui restituer son titre de conduite ; que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée à Mlle X, qui l'a signée et a restitué ledit permis, le 4 septembre 1996 ; que ladite décision est devenue définitive ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière, était tenu de rejeter la demande présentée par Mlle X le 26 mai 2004 tendant à la restitution de son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée le 26 mai 2004 par Mlle X aux fins de restitution de son titre de conduite ; que les conclusions incidentes de Mlle X aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mlle X et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mlle Patricia X.

N° 07MA03253 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03253
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-16;07ma03253 ?
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