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16/06/2008 | FRANCE | N°07MA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2008, 07MA01082


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01082, présentée par Me Verniers, avocat pour Mme Messaouda X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Y ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405452 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-d

essus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01082, présentée par Me Verniers, avocat pour Mme Messaouda X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Y ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405452 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en vertu de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 le préfet statue sur les demandes tendant à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, qui est atteinte d'une hépatite C, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée au vu d'un avis du médecin-inspecteur de santé publique indiquant que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale à vie mais que, sauf évolution de la maladie, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis, émis dans le respect du secret médical, comportait les éléments nécessaires pour éclairer la décision du préfet sur la demande de titre dont il était saisi ; que les certificats et attestations que produit Mme X, tendant à établir qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, sont insuffisants, en l'absence de toute indication sur une éventuelle évolution de la maladie, pour remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Messaouda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01082 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01082
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-16;07ma01082 ?
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