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16/06/2008 | FRANCE | N°07MA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2008, 07MA01064


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2007 présentée par Me Delanglade, avocat, pour M. Avdo X, élisant domicile ..., qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501097 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui d

livrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à inte...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2007 présentée par Me Delanglade, avocat, pour M. Avdo X, élisant domicile ..., qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0501097 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 150 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète pour présenter des observations orales lors de l'audience publique du tribunal administratif relative à sa demande d'annulation du refus de séjour du 27 décembre 2004, aucune disposition ne faisait obligation au Tribunal de lui proposer l'assistance d'un interprète ; qu'en tout état de cause il n'allègue pas avoir demandé une telle assistance ;

Considérant que M. X, qui serait de nationalité bosniaque, soutient qu'il est exposé à des risques de persécution dans son pays d'origine ; que toutefois un tel moyen est inopérant à l'encontre du refus de séjour attaqué, qui ne porte pas éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant que M. X, qui fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Bosnie, ne donne aucune précision sur la situation des membres de sa famille qui séjourneraient en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avdo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01064 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01064
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DELANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-16;07ma01064 ?
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