Vu la requête enregistrée le 28 mars 2007 présentée par Me Delanglade, avocat, pour M. Avdo X, élisant domicile ..., qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0501097 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 150 euros par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète pour présenter des observations orales lors de l'audience publique du tribunal administratif relative à sa demande d'annulation du refus de séjour du 27 décembre 2004, aucune disposition ne faisait obligation au Tribunal de lui proposer l'assistance d'un interprète ; qu'en tout état de cause il n'allègue pas avoir demandé une telle assistance ;
Considérant que M. X, qui serait de nationalité bosniaque, soutient qu'il est exposé à des risques de persécution dans son pays d'origine ; que toutefois un tel moyen est inopérant à l'encontre du refus de séjour attaqué, qui ne porte pas éloignement vers un pays déterminé ;
Considérant que M. X, qui fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Bosnie, ne donne aucune précision sur la situation des membres de sa famille qui séjourneraient en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avdo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA01064 2
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