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16/06/2008 | FRANCE | N°06MA03370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2008, 06MA03370


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA04470, présentée par Me Lhote, avocat pour la DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0205571 du 4 octobre 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Zahia X tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE l

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA04470, présentée par Me Lhote, avocat pour la DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0205571 du 4 octobre 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Zahia X tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE lui a fait connaître que les prestations d'aide sociale à l'enfance ne lui seraient plus versées au-delà du 30 octobre 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zahia X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mme X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par M. Géry Périé, mandaté ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que l'intérêt à faire appel d'une décision de justice s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE relève appel de l'ordonnance en date du 4 octobre 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le président du conseil général des Bouches du Rhône a refusé de poursuivre le versement de l'aide financière de l'aide sociale à l'enfance à Mme X, et à ce qu'il soit enjoint au département de leur accorder à titre définitif l'aide litigieuse, et a rejeté les conclusions de la demande tendant à la condamnation du département au paiement des frais exposés par l'intéressée et non compris dans les dépens ; que l'ordonnance attaquée maintient ainsi la décision en date du 10 octobre 2002 dans l'ordre juridique, n'impose aucune mesure d'exécution au département et n'a pas mis à sa charge le remboursement des frais irrépétibles exposés par Mme X ; qu'il suit de là que l'appel formé par le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE n'est pas, quels que soient les motifs de cette ordonnance, recevable ; qu'il appartient seulement à l'administration, si elle s'y croit fondée, de demander directement à l'intéressée, la restitution de l'aide en question ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE s'est désisté dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 janvier 2007 de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à Mme Zahia X.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA03370 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03370
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LHOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-16;06ma03370 ?
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